ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL > POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES > Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure > autres > Crevettes > autres crevettes > Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon > fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 2|kg
Synonymes
crevettes fumées, crevettes Crangon, crustacés fumés
Mots-clés
crevettes fumées · crevettes Crangon · crustacés fumés · Crevettes du genre Crangon, à l'exception de Crangon crangon · fumées, non autrement préparées · contenu net excédant 2 kg
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les mammifères de la position 0106; b) les viandes de mammifères de la position 0106 (position 0208 ou 0210); c) les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) ou les crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (position 2301); d) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'œufs de poisson (position 1604). 2. Les termes «réfrigéré» et «congelé» dans le présent chapitre signifient: «réfrigéré» — refroidi à environ 0 °C sans être congelé; «congelé» — refroidi en dessous de -18 °C. 3. La position 0305 couvre les poissons séchés, salés ou en saumure; les poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage. Elle couvre également les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, propres à l'alimentation humaine.
1. Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce. 2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature de produits « séchés » ou « desséchés » couvre également les produits qui ont été déshydratés, évaporés ou lyophilisés.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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