ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL > AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS > Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres|1|ou 3, impropres à l'alimentation humaine
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | Overseas Association Decision | |
Andorre 0.000 %EU-Andorra Customs Union | 0.000 % | EU-Andorra Customs Union | |
Côte d’Ivoire 0.000 %EU-Côte d'Ivoire EPA | 0.000 % | EU-Côte d'Ivoire EPA |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits comestibles (autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, et le sang d'animal, liquide ou desséché); b) les cuirs et peaux (y compris les pelleteries) autres que les produits de la position 0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes de la position 0511 (chapitre 41 ou 43); c) les matières textiles d'origine animale, autres que le crin et les déchets de crin (section XI); d) les têtes préparées pour articles de brosserie (position 9603). 2. Au sens de la position 0501, les cheveux remis en longueur, mais non autrement travaillés, sont considérés comme bruts. 3. Dans la nomenclature, les défenses d'éléphant, d'hippopotame, de morse, de narval et de sanglier, les cornes de rhinocéros et les dents de tous animaux sont considérées comme de l'«ivoire». 4. Dans la nomenclature, l'expression «crins» désigne les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.
Produits animaux non spécifiés ni compris ailleurs ; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine.
CC
Produits animaux non spécifiés ni compris ailleurs ; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine.
CC
Règle résiduelle
1. Aux fins de la présente règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce. 2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature de produits « séchés » ou « desséchés » couvre également les produits qui ont été déshydratés, évaporés ou lyophilisés.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.