Taux préférentiels
15
origines disponibles
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
Côte d’Ivoire 0.000 %EU-Côte d'Ivoire EPA | 0.000 % | EU-Côte d'Ivoire EPA | |
Cameroun 0.000 %EU-Cameroon Interim EPA | 0.000 % | EU-Cameroon Interim EPA | |
Fidji 0.000 %EU-Pacific Interim EPA | 0.000 % | EU-Pacific Interim EPA | |
Royaume-Uni 0.000 %EU-UK Trade and Cooperation Agreement | 0.000 % | EU-UK Trade and Cooperation Agreement |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
1. Le présent chapitre ne comprend pas les fruits et noix non comestibles. 2. Les fruits et noix réfrigérés sont classés dans les mêmes positions que les fruits et noix frais correspondants. 3. Les fruits séchés ou les noix séchées du présent chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes: a) pour une conservation ou stabilisation supplémentaire (par exemple, par un traitement thermique modéré, sulfuration, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium); b) pour améliorer ou maintenir leur aspect (par exemple, par l'addition d'huile végétale ou de petites quantités de sirop de glucose), à condition qu'ils gardent le caractère de fruits séchés ou de noix séchées.
Raisins, frais ou secs.
L'origine des marchandises de cette position est le pays où elles sont obtenues à l'état naturel ou non transformé.
Raisins, frais ou secs.
L'origine des marchandises de cette position est le pays où elles sont obtenues à l'état naturel ou non transformé.
Règle résiduelle
1. Aux fins de cette règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. Dans la présente Section, le terme « pellets » (ou agglomérés sous forme de granulés) désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.