Droit pays tiers
0.000 %
Erga Omnes (tous pays tiers)
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | — | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | — | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | — | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | — | Everything But Arms | |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | — | Overseas Association Decision | |
Amerique centrale2200 0.000 %EU-Central America Association Agreement | 0.000 % | — | EU-Central America Association Agreement | |
Andorre 0.000 %EU-Andorra Customs Union | 0.000 % | — | EU-Andorra Customs Union |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Document sanitaire commun d’entrée pour aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale (DSCE-D) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section D, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 1, paragraphe 3 du règlement (UE) 2019/1793
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
1. Les mélanges entre eux des produits des positions 0904 à 0910 sont classés comme suit: a) les mélanges de deux ou plusieurs produits d'une même position restent classés dans cette position; b) les mélanges de deux ou plusieurs produits de positions différentes sont classés dans la position 0910. L'addition d'autres substances aux produits des positions 0904 à 0910 (ou aux mélanges visés aux alinéas a) ou b) ci-dessus) n'affecte pas leur classement pour autant que les mélanges résultants gardent le caractère essentiel des marchandises de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges ne relèvent pas du présent chapitre; ceux constituant des condiments ou assaisonnements composés sont classés dans la position 2103.
Graines d'anis, badiane, fenouil, coriandre, cumin ou carvi ; baies de genièvre
L'origine des marchandises de cette position est le pays où la plante a poussé.
Graines d'anis, badiane, fenouil, coriandre, cumin ou carvi ; baies de genièvre
L'origine des marchandises de cette position est le pays où la plante a poussé.
Règle résiduelle
1. Aux fins de cette règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. Dans la présente Section, le terme « pellets » (ou agglomérés sous forme de granulés) désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.