Taux préférentiels
37
origines disponibles
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | Overseas Association Decision | |
Andorre 0.000 %EU-Andorra Customs Union | 0.000 % | EU-Andorra Customs Union | |
Albanie 0.000 % | 0.000 % | — |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
1. A. Products listed in the headings of this chapter are to be classified under those headings only if grains are present, whether or not in the ear or on the stalk. B. The chapter does not cover grains which have been hulled or otherwise worked. However, rice, husked, milled, polished, glazed, parboiled or broken remains classified in heading 1006. 2. Heading 1005 does not cover sweet corn (Chapter 7). Additional note 1: the moisture content of cereals is determined using the method set out in Annex I of Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2010. For the purposes of subheadings 1001 19, 1001 99, 1002 90, 1003 90, 1004 90, 1005 90 and 1007 90, 'of a kind used for sowing' means cereals which meet requirements laid down by the competent authorities of the Member State for being accepted as seed.
Blé et méteil
L'origine des marchandises de cette position est le pays où les marchandises ont été obtenues à l'état naturel ou non transformé.
Blé et méteil
L'origine des marchandises de cette position est le pays où les marchandises ont été obtenues à l'état naturel ou non transformé.
Règle résiduelle
1. Aux fins de cette règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. A) Les produits mentionnés dans les positions du présent chapitre ne sont classés dans ces positions que s'ils sont présentés en grains, même en épis ou sur tiges. B) Le chapitre ne comprend pas les grains mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, usiné, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste classé dans la position 1006. 2. La position 1005 ne comprend pas le maïs doux (chapitre 7).
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » (ou agglomérés sous forme de granulés) désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.