Taux préférentiels
35
origines disponibles
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 % | 0.000 % | — | 1 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | Overseas Association Decision | |
Andorre 0.000 %EU-Andorra Customs Union | 0.000 % | EU-Andorra Customs Union |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil Voir la note 2 du présent chapitre. Les farines de la présente position peuvent contenir de petites quantités de sel (n'excédant pas généralement 0,5 %) ainsi que de petites quantités d'amylases, de germes moulus et du malt torréfié. Farine de maïs ►M63 Pour la détermination de la teneur en matières grasses, il y a lieu d'appliquer, conformément au règlement (CEE) no 1748/85 de la Commission (JO L 167 du 27.6.1985, p. 26), la méthode analytique reprise dans l'annexe III, point G, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1). ◄ Relève également de ces sous-positions la farine de maïs, dite «farine masa», obtenue par un procédé appelé «nixtamalisation», qui se caractérise par une phase de cuisson et de gonflement des grains de maïs dans une solution d'hydroxyde de calcium, suivie d'un séchage et d'une mouture. Tout autre traitement supplémentaire, comme un grillage par exemple, entraîne l'exclusion de la position 1102 (chapitre 19 généralement).
Farines de céréales autres que celles de blé ou de méteil
CC
Règle résiduelle
1. Aux fins de cette règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) le malt torréfié conditionné pour être utilisé comme succédané du café (position 0901 ou 2101); b) les farines, gruaux, semoules et amidons ou fécules préparés de la position 1901; c) les corn flakes et autres produits de la position 1904; d) les légumes préparés ou conservés des positions 2001, 2004 ou 2005; e) les produits pharmaceutiques (chapitre 30); f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie, de toilette ou cosmétiques (chapitre 33).
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » (ou agglomérés sous forme de granulés) désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.