PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL > GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES > Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde
Taux préférentiels
26
origines disponibles
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | Overseas Association Decision | |
Andorre 0.000 %EU-Andorra Customs Union | 0.000 % | EU-Andorra Customs Union | |
Côte d’Ivoire 0.000 %EU-Côte d'Ivoire EPA | 0.000 % | EU-Côte d'Ivoire EPA | |
Chili 0.000 %EU-Chile Association Agreement | 0.000 % | EU-Chile Association Agreement |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde Voir la note 2 du présent chapitre.
1. La position 1207 comprend, entre autres, les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines de pavot et les noix de karité. Elle ne comprend pas les produits de la position 0801 ou 0802 ni les olives (chapitre 7 ou 20). 2. La position 1208 comprend non seulement les farines et poudres non dégraissées, mais aussi les farines et poudres partiellement ou totalement dégraissées et reconstituées partiellement ou totalement avec leurs huiles d'origine. Elle ne comprend pas, toutefois, les résidus des positions 2304 à 2306. 3. Au sens de la position 1209, les graines de betteraves, de plantes herbagères et fourragères, de fleurs ornementales, de légumes, d'arbres forestiers, d'arbres fruitiers, de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins sont considérées comme «graines à ensemencer».
Farines et tourteaux de graines oléagineuses ou de fruits oléagineux, autres que ceux de moutarde
CTH
Farines et tourteaux de graines oléagineuses ou de fruits oléagineux, autres que ceux de la moutarde
CTH
Règle résiduelle
1. Aux fins de cette règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. Dans la présente Section, le terme « pellets » (ou agglomérés sous forme de granulés) désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.