Taux préférentiels
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origines disponibles
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les sucreries contenant du cacao (position 1806); b) les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose) ou les autres produits de la position 2940; c) les médicaments ou autres produits du chapitre 30. 2. Au sens de la position 1701, on entend par «sucre brut» le sucre dont la teneur en saccharose, à l'état sec, correspond à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5 degrés. Note de sous-positions: Au sens des sous-positions 1701 12, 1701 13 et 1701 14, on entend par «sucre brut» le sucre ne contenant pas d'aromatisants ou de colorants ajoutés, dont la teneur en saccharose, à l'état sec, correspond à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5 degrés.
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.