Taux préférentiels
33
origines disponibles
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 % | 0.000 % | — | 1 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
Andorre 0.000 %EU-Andorra Customs Union | 0.000 % | EU-Andorra Customs Union | |
Albanie 0.000 % | 0.000 % | — |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Document sanitaire commun d’entrée pour aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale (DSCE-D) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section D, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le règlement d’exécution (UE) 2020/1158 de la Commission.
Exemption des restrictions à l’importation en vertu de l’article 1, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1158 de la Commission (accident de Tchernobyl).
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1806 .
1. Le présent chapitre ne comprend pas les préparations des positions 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ou 3004. 2. La position 1806 comprend les sucreries contenant du cacao et, sous réserve de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao. 3. Au sens du présent chapitre, l'expression «cacao» s'entend du cacao dégraissé et du beurre de cacao. La limite entre le chapitre 18 et les chapitres 17 ou 19 dépend de la teneur en cacao: la position 1806 couvre les produits contenant du cacao, tandis que les confiseries au chocolat sans cacao restent au chapitre 17.
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
Comme spécifié pour les sous-positions
- Poudre de cacao, contenant du sucre ou autres édulcorants ajoutés
CTH, sauf pour les headings des Chapitres 17 et 1805.
- Autres préparations en blocs, plaques ou barres pesant plus de 2 kg ou sous forme liquide, pâte, poudre, granulaire ou autre forme en vrac dans des contenants ou emballages immédiats d'une contenance supérieure à 2 kg
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1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
CTH
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
Comme spécifié pour les sous-positions
- Poudre de cacao, contenant du sucre ou autres édulcorants ajoutés
CTH, sauf pour les headings des Chapitres 17 et 1805.
- Autres préparations en blocs, plaques ou barres pesant plus de 2 kg ou sous forme liquide, pâte, poudre, granulaire ou autre forme en vrac dans des contenants ou emballages immédiats d'une contenance supérieure à 2 kg
CTH
Règle résiduelle
1. Aux fins de la présente règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446