PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES > Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs > Ananas > sans addition d'alcool
Exemples de produits
8Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Details |
|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-19.2 pp | 1 |
CARIFORUM1033 0.000 %-19.2 ppEU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-19.2 ppESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-19.2 ppSADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-19.2 pp | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-19.2 ppEverything But Arms | |
SPG+2027 0.000 %-19.2 ppGSP+ Enhanced Arrangement | |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %-19.2 ppOverseas Association Decision |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Confusions fréquentes
Aide au classement
Exemples de produits
Synonymes
ananas au sirop, ananas conservés avec sucre, ananas en grand conditionnement
Matériaux
Mots-clés
ananas au sirop · ananas conservés avec sucre · ananas en grand conditionnement · Ananas · préparés ou conservés · avec addition de sucre · sans addition d’alcool
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs Pour ce qui concerne la détermination de la teneur en sucres, voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre. Pour ce qui concerne les termes «avec addition de sucre», voir la note complémentaire 3 du présent chapitre. Pour ce qui concerne les termes «ayant un titre alcoométrique acquis», voir la note complémentaire 4 du présent chapitre. Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux Les présentes sous-positions comprennent notamment les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2008 , deuxième alinéa, chiffres 1 et 2, y compris leurs mélanges. Relèvent également de ces sous-positions les produits de l'espèce: 1. réduits en lamelles ou menus morceaux; ils sont utilisés notamment en pâtisserie; 2. moulus ou autrement broyés sous la forme d'une pâte, même additionnés d'autres substances. Sont par contre exclues des présentes sous-positions les pâtes pour la fabrication du massepain, du nougat, etc., du no 1704 . 2008 19 12 à 2008 19 99 autres, y compris les mélanges Ces sous-positions couvrent les fruits à coques et les graines autres que les arachides. Elles comprennent également les mélanges des différents fruits à coques et d'autres graines, y compris ceux dans lesquels les arachides prédominent.
1. For the purposes of this chapter, the 'sugar content' corresponds to the figure indicated by a refractometer (used in accordance with the method prescribed in Annex I to Implementing Regulation (EU) No 974/2014) at a temperature of 20 degrees C and multiplied by 0.95 or, in the case of products of subheading 2009 (fruit juices), by the factor 0.93. 2. For the purposes of subheading 2001 90 and 2005 99, 'sweet corn' (Zea mays var. saccharata) means preparations of corn with a sugar content determined on a dry basis of at least 30 % by weight. 3. For the purposes of subheadings 2006 00 31, 2006 00 35, 2006 00 38, 2006 00 91, 2006 00 95 and 2006 00 99, the 'sugar content' means the sucrose content determined by the refractometric method. 4. The Brix value of fruit juices of heading 2009 is the Brix value as read on the refractometer at 20 degrees C. It indicates the percentage by weight of soluble dry matter (predominantly sugars).
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les légumes, fruits ou noix, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 7, 8 ou 11; b) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisses, saucissons, viandes, abats, sang, poissons ou crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, ou une combinaison de ces produits (chapitre 16); c) les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie et les autres produits de la position 1905; d) les préparations alimentaires composées homogénéisées de la position 2104. 2. Les positions 2007 et 2008 ne s'appliquent pas aux gelées et pâtes de fruits, aux amandes dragéifiées ou aux produits similaires présentés sous forme de confiseries (position 1704) ou de chocolat (position 1806). 3. Les positions 2001, 2004 et 2005 couvrent, selon le cas, uniquement les produits du chapitre 7 ou des positions 1105 ou 1106, qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux visés à la note 1 a). 4. Le jus de tomates dont la teneur en poids de matière sèche est de 7 % ou plus est classé dans la position 2002.
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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€2.68/kg
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ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇭 Thailand | €48.8M | 17.3Mt | €2.83/kg | 83.3% | |
| 2 | 🇨🇷 CR | €5.1M | 1.2Mt | €4.44/kg | 8.7% | |
| 3 | 🇵🇭 Philippines | €4.0M | 2.4Mt | €1.70/kg | 6.9% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €327K | 287Kt | €1.14/kg | 0.6% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €170K | 59Kt | €2.90/kg | 0.3% | |
| 6 | 🇬🇭 GH | €116K | 35Kt | €3.32/kg | 0.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | €1.9M | 929Kt | €2.06/kg | 57.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €650K | 124Kt | €5.26/kg | 19.5% | |
| 3 | 🇲🇦 Morocco | €395K | 155Kt | €2.54/kg | 11.8% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €207K | 42Kt | €4.90/kg | 6.2% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €167K | 36Kt | €4.64/kg | 5.0% |