PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES > Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants > Jus de tout autre agrume > d'une valeur Brix n'excédant pas 20 > d'une valeur excédant 30|€ par 100|kg poids net > ne contenant pas de sucres d'addition > autres > autres
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Details |
|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-15.2 pp | 1 |
CARIFORUM1033 0.000 %-15.2 ppEU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-15.2 ppESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-15.2 ppSADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-15.2 pp | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-15.2 ppEverything But Arms | |
SPG+2027 0.000 %-15.2 ppGSP+ Enhanced Arrangement | |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %-15.2 ppOverseas Association Decision |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Confusions fréquentes
Aide au classement
Exemples de produits
Synonymes
Jus d’agrumes sucré, Jus d’agrumes liquide, Jus d’un seul agrume
Matériaux
Mots-clés
Jus d’agrumes sucré · Jus d’agrumes liquide · Jus d’un seul agrume · Jus de tout autre agrume · Contenant des sucres d’addition · Non fermenté, sans addition d’alcool · Valeur Brix n’excédant pas 20
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Pour ce qui concerne les termes «jus non fermentés sans addition d'alcool», voir la note 6 du présent chapitre. Pour ce qui concerne les termes «valeur Brix», voir la note de sous-positions 3 du présent chapitre. Pour ce qui concerne les termes «teneur en sucres d'addition», voir la note complémentaire 5, point a), du présent chapitre. Pour l'application de la note complémentaire 5, point b), du présent chapitre sont considérés comme ayant perdu le caractère originel de jus de fruits au sens du no 2009 , les produits additionnés de sucre en quantité tels qu'ils contiennent moins de 50 % en poids de jus de fruits dans leur état naturel. Pour déterminer si les produits ont perdu leur caractère originel suite à l'addition de sucre, seules les notes complémentaires 2 et 5 du présent chapitre doivent être appliquées La teneur en sucres divers, calculée en saccharose est déterminée conformément aux termes de la note complémentaire 2 susmentionnée. Si la teneur en sucre d'addition calculée par application de la note complémentaire 5, point a), du présent chapitre est supérieure à 50 % en poids, la teneur calculée en jus de fruit dans son état naturel est inférieure à 50 % en poids de sorte que le produit est exclu du no 2009 . La note complémentaire 5, point b), du présent chapitre ne s'applique pas aux jus de fruits naturels concentrés. En conséquence, les jus de fruits naturels concentrés ne sont pas exclus du no 2009 . En ce qui concerne l'addition d'autres substances à des produits du no 2009 , voir les notes explicatives du SH, no 2009 . EXEMPLE L'analyse d'un échantillon de jus d'orange donne le résultat suivant: Conclusion: l'échantillon est considéré ne pas avoir perdu son caractère originel au sens de la note complémentaire 5, point b), du présent chapitre car la teneur en jus de fruit calculée n'est pas inférieure à 50 % en poids. congelés Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 2009 11 . 2009 50 10 et 2009 50 90 Jus de tomate Voir la note 4 du présent chapitre et les notes explicatives y relatives.
1. For the purposes of this chapter, the 'sugar content' corresponds to the figure indicated by a refractometer (used in accordance with the method prescribed in Annex I to Implementing Regulation (EU) No 974/2014) at a temperature of 20 degrees C and multiplied by 0.95 or, in the case of products of subheading 2009 (fruit juices), by the factor 0.93. 2. For the purposes of subheading 2001 90 and 2005 99, 'sweet corn' (Zea mays var. saccharata) means preparations of corn with a sugar content determined on a dry basis of at least 30 % by weight. 3. For the purposes of subheadings 2006 00 31, 2006 00 35, 2006 00 38, 2006 00 91, 2006 00 95 and 2006 00 99, the 'sugar content' means the sucrose content determined by the refractometric method. 4. The Brix value of fruit juices of heading 2009 is the Brix value as read on the refractometer at 20 degrees C. It indicates the percentage by weight of soluble dry matter (predominantly sugars).
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les légumes, fruits ou noix, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 7, 8 ou 11; b) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisses, saucissons, viandes, abats, sang, poissons ou crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, ou une combinaison de ces produits (chapitre 16); c) les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie et les autres produits de la position 1905; d) les préparations alimentaires composées homogénéisées de la position 2104. 2. Les positions 2007 et 2008 ne s'appliquent pas aux gelées et pâtes de fruits, aux amandes dragéifiées ou aux produits similaires présentés sous forme de confiseries (position 1704) ou de chocolat (position 1806). 3. Les positions 2001, 2004 et 2005 couvrent, selon le cas, uniquement les produits du chapitre 7 ou des positions 1105 ou 1106, qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux visés à la note 1 a). 4. Le jus de tomates dont la teneur en poids de matière sèche est de 7 % ou plus est classé dans la position 2002.
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Jus de fruits ou de noix (y compris moût de raisin et eau de coco) et jus de légumes, non fermentés et ne contenant pas d'alcool ajouté, qu'ils contiennent ou non du sucre ajouté ou d'autres substances sucrantes.
Comme spécifié pour les positions divisées
Jus de fruits ou de noix (y compris le moût de raisin et l'eau de coco) et jus de légumes, non fermentés et ne contenant pas d'alcool ajouté, qu'ils contiennent ou non du sucre ajouté ou d'autres substances sucrantes
Comme spécifié pour les headings divisés
Règle résiduelle
1. Aux fins de cette règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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Exemples de produits
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€1.65/kg
€1.14/kg
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ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €24.0M | 2.1Mt | €11.18/kg | 36.9% | |
| 2 | 🇧🇷 Brazil | €17.3M | 18.9Mt | €0.9144/kg | 26.6% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €9.0M | 7.2Mt | €1.24/kg | 13.8% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €8.6M | 3.4Mt | €2.50/kg | 13.2% | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €4.8M | 3.2Mt | €1.50/kg | 7.4% | |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | €1.5M | 1.5Mt | €0.9910/kg | 2.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €81.2M | 76.0Mt | €1.07/kg | 36.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €68.1M | 74.9Mt | €0.9096/kg | 30.7% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €37.8M | 24.0Mt | €1.57/kg | 17.1% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €21.8M | 13.4Mt | €1.63/kg | 9.9% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €12.6M | 8.4Mt | €1.50/kg | 5.7% |