PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES > Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du n$o|2009 > autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool > En récipients d'une contenance excédant 2|l mais n'excédant pas 10|l > Vins, autres que ceux visés à la sous-position|2204|10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20|degrés Celsius, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1|bar et inférieure à 3|bars
Mots-clés
Vin perlant · Vin avec surpression de dioxyde de carbone · Vin en grandes bouteilles · Vin de raisins frais · Récipient d'une contenance excédant 2 l mais n'excédant pas 10 l · Bouteille fermée par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens · Surpression due au dioxyde de carbone en solution non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars, à 20 °C
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du n o 2009 Pour ce qui concerne les termes «titre alcoométrique volumique acquis», voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre. Vins mousseux Voir la note de sous-position 1 du présent chapitre.
1. Au sens des sous-positions 2204 10, 2204 21 et 2204 29, on entend par: a) 'titre alcoometrique acquis', le nombre de volumes d'alcool pur a une temperature de 20 degres C contenues dans 100 volumes du produit a cette temperature; b) 'titre alcoometrique en puissance', le nombre de volumes d'alcool pur a une temperature de 20 degres C susceptibles d'etre obtenues par la fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit a cette temperature; c) 'titre alcoometrique total', la somme des titres alcoometriques acquis et en puissance; d) 'titre alcoometrique volumique naturel', le titre alcoometrique total du produit avant tout enrichissement; e) '% vol', le symbole du titre alcoometrique volumique. 2. Au sens de la sous-position 2204 30, on entend par 'mout de raisins', le mout de raisins frais dont on a eventuellement arrete la fermentation ou empeche la fermentation autrement que par addition d'alcool et qui a un titre alcoometrique acquis n'excedant pas 1 % vol. 3. Au sens de la sous-position 2204 10, on entend par 'vins mousseux', les vins qui, conserves a une temperature de 20 degres C dans des recipients fermes, presentent une surpression non inferieure a 3 bars.
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits du présent chapitre (autres que ceux de la position 2209) préparés à des fins culinaires et de ce fait devenus impropres à la consommation en tant que boissons (généralement position 2103); b) l'eau de mer (position 2501); c) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (position 2853); d) l'acide acétique d'une concentration excédant 10 % en poids d'acide acétique (position 2915); e) les médicaments des positions 3003 ou 3004; f) les produits de parfumerie ou de toilette (chapitre 33). 2. Au sens du présent chapitre et des chapitres 20 et 21, le «titre alcoométrique volumique» est déterminé à la température de 20 degrés Celsius. 3. Au sens de la position 2202, le terme «boissons non alcooliques» désigne les boissons d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées dans les positions 2203 à 2206 ou la position 2208, selon le cas. 4. Au sens de la position 2207, on entend par «alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus» l'alcool auquel aucun agent dénaturant n'a été ajouté. La position 2208 couvre, entre autres, l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ainsi que les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
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ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
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| 1 | 🇺🇸 United States | €40K | 2Kt | €20.65/kg | 40.6% | |
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| 4 | 🇨🇳 China | €11K | 85 | €124.33/kg | 10.7% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €5K | 90 | €54.01/kg | 4.9% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €5K | 19Kt | €0.2516/kg | 4.7% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €4K | 657 | €5.66/kg | 3.7% | |
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