Taux préférentiels
16
origines disponibles
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
Côte d’Ivoire 0.000 %EU-Côte d'Ivoire EPA | 0.000 % | EU-Côte d'Ivoire EPA | |
Cameroun 0.000 %EU-Cameroon Interim EPA | 0.000 % | EU-Cameroon Interim EPA | |
Fidji 0.000 %EU-Pacific Interim EPA | 0.000 % | EU-Pacific Interim EPA | |
Royaume-Uni 0.000 %EU-UK Trade and Cooperation Agreement | 0.000 % | EU-UK Trade and Cooperation Agreement |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Document VІ-1
Extrait VI-2
Document VІ-1
Extrait VI-2
Document VІ-1 simplifié
Document VІ-1 simplifié d'autocertification
Documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles
Document VІ-1
Extrait VI-2
Autocertificat pour le vin produit au Royaume-Uni et importé du Royaume-Uni dans l’Union européenne (accord ACC — appendice 15-C)
Documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du n o 2009 Pour ce qui concerne les termes «titre alcoométrique volumique acquis», voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre. Vins mousseux Voir la note de sous-position 1 du présent chapitre.
1. Au sens des sous-positions 2204 10, 2204 21 et 2204 29, on entend par: a) 'titre alcoometrique acquis', le nombre de volumes d'alcool pur a une temperature de 20 degres C contenues dans 100 volumes du produit a cette temperature; b) 'titre alcoometrique en puissance', le nombre de volumes d'alcool pur a une temperature de 20 degres C susceptibles d'etre obtenues par la fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit a cette temperature; c) 'titre alcoometrique total', la somme des titres alcoometriques acquis et en puissance; d) 'titre alcoometrique volumique naturel', le titre alcoometrique total du produit avant tout enrichissement; e) '% vol', le symbole du titre alcoometrique volumique. 2. Au sens de la sous-position 2204 30, on entend par 'mout de raisins', le mout de raisins frais dont on a eventuellement arrete la fermentation ou empeche la fermentation autrement que par addition d'alcool et qui a un titre alcoometrique acquis n'excedant pas 1 % vol. 3. Au sens de la sous-position 2204 10, on entend par 'vins mousseux', les vins qui, conserves a une temperature de 20 degres C dans des recipients fermes, presentent une surpression non inferieure a 3 bars.
Vin de raisins frais y compris vins fortifiés
Origine où les raisins ont été obtenus
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits du présent chapitre (autres que ceux de la position 2209) préparés à des fins culinaires et de ce fait devenus impropres à la consommation en tant que boissons (généralement position 2103); b) l'eau de mer (position 2501); c) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (position 2853); d) l'acide acétique d'une concentration excédant 10 % en poids d'acide acétique (position 2915); e) les médicaments des positions 3003 ou 3004; f) les produits de parfumerie ou de toilette (chapitre 33). 2. Au sens du présent chapitre et des chapitres 20 et 21, le «titre alcoométrique volumique» est déterminé à la température de 20 degrés Celsius. 3. Au sens de la position 2202, le terme «boissons non alcooliques» désigne les boissons d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées dans les positions 2203 à 2206 ou la position 2208, selon le cas. 4. Au sens de la position 2207, on entend par «alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus» l'alcool auquel aucun agent dénaturant n'a été ajouté. La position 2208 couvre, entre autres, l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ainsi que les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.