Taux préférentiels
2
origines disponibles
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
Royaume-Uni 0.000 %EU-UK Trade and Cooperation Agreement | 0.000 % | EU-UK Trade and Cooperation Agreement | |
États-Unis 0.000 % | 0.000 % | — | 1 |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les laitiers ou déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (position 2517); b) le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (position 2519); c) les boues provenant des réservoirs de stockage d'huiles de pétrole, constituées principalement par des huiles de cette nature (position 2710); d) les scories de déphosphoration du chapitre 31; e) les laines de laitier, de scories, de roche ou les laines minérales similaires (position 6806); f) les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, des types utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (position 7112); g) les mattes de cuivre, de nickel ou de cobalt obtenues par tout procédé de fusion (section XV). 2. Au sens des positions 2601 à 2617, le terme «minerais» désigne les minéraux des espèces minéralogiques effectivement utilisées en métallurgie pour l'extraction du mercure, des métaux de la position 2844 ou des métaux des sections XIV ou XV, même si ces minéraux sont destinés à des fins non métallurgiques. Les positions 2601 à 2617 ne comprennent pas, toutefois, les minéraux ayant subi des traitements ne relevant pas de l'industrie métallurgique.
Autres minerais et concentrés.
Comme spécifié pour les headings divisés
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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La Section V ne comporte pas de Notes de Section proprement dites. Les règles de classement des produits minéraux sont régies par les Notes de Chapitres individuelles des Chapitres 25, 26 et 27. En particulier, la Note 1 du Chapitre 25 précise que, sauf dispositions contraires, les positions de ce Chapitre ne couvrent que les produits à l'état brut ou les produits lavés, concassés, broyés, pulvérisés, lévigués, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exclusion de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, obtenus par mélange ou ayant subi un traitement allant au-delà de celui indiqué dans chaque position.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.