PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES > PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES > Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium
1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Hydroxyde de sodium (soude caustique) ; hydroxyde de potassium (potasse caustique) ; peroxydes de sodium ou de potassium.
Comme spécifié pour les sous-positions
-- En solution aqueuse (lessive de soude ou soude liquide)
CTSH, sauf pour la sous-position 2815 11
Règle résiduelle
Purification La purification est considérée comme conférant l'origine à condition que l'un des critères suivants soit satisfait : (a) purification d'un bien entraînant l'élimination de 80 pour cent du contenu des impuretés existantes ; ou (b) réduction ou élimination des impuretés aboutissant à un bien adapté à une ou plusieurs des applications suivantes : (i) substances pharmaceutiques, médicales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires ; (ii) produits chimiques et réactifs pour usages analytiques, diagnostiques ou de laboratoire ; (iii) éléments et composants destinés à la microélectronique ; (iv) usages optiques spécialisés ;
Annexe 22-01 RD 2015/2446