Aluminosilicate (CAS RN 1318-02-1) avec
-une pureté en poids de 94 % ou plus,
-une structure zéolite d'aluminophosphate-18, et
-une pureté de phase de 90 % ou plus,
destiné à être utilisé dans la fabrication de zéolite de cuivre ou d'une couche d'imprégnation utilisée dans la production de catalyseurs automobiles
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES > PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES > Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures > Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non > Aluminosilicate (CAS RN 1318-02-1) avec
-une pureté en poids de 94 % ou plus,
-une structure zéolite d'aluminophosphate-18, et
-une pureté de phase de 90 % ou plus,
destiné à être utilisé dans la fabrication de zéolite de cuivre ou d'une couche d'imprégnation utilisée dans la production de catalyseurs automobiles
2842100060Aluminosilicate (CAS RN 1318-02-1) avec
-une pureté en poids de 94 % ou plus,
-une structure zéolite d'aluminophosphate-18, et
-une pureté de phase de 90 % ou plus,
destiné à être utilisé dans la fabrication de zéolite de cuivre ou d'une couche d'imprégnation utilisée dans la production de catalyseurs automobiles
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
5.500 %
Taux préférentiels(60)
+50
Taux préférentiels - 60 Origine
Origine
Taux
Economie
Accord commercial
Details
EU-Canada agreement: re-imported goods1006
0.000 %-5.5 pp
0.000 %
-5.5 pp
—
1
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007
0.000 %-5.5 pp
0.000 %
-5.5 pp
—
2
CARIFORUM1033
0.000 %-5.5 ppEU-CARIFORUM EPA
0.000 %
-5.5 pp
EU-CARIFORUM EPA
Etats d'Afrique orientale et australe1034
0.000 %-5.5 ppESA Interim EPA
0.000 %
-5.5 pp
ESA Interim EPA
APE SADC1035
0.000 %-5.5 ppSADC EPA
0.000 %
-5.5 pp
SADC EPA
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000
0.000 %-5.5 pp
0.000 %
-5.5 pp
—
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005
0.000 %-5.5 ppEverything But Arms
0.000 %
-5.5 pp
Everything But Arms
Espace economique europeen2012
0.000 %-5.5 ppEEA Agreement
0.000 %
-5.5 pp
EEA Agreement
1
Suspension autonome sous destination particulière(1)
ERGA OMNES
0.000 %1Regulation 2605/252026-01-01
Sauf:RU(Russie)BY(Biélorussie)
1 certificat(s) requis
N990Certificat UN/EDIFACT
EUS - Autorisation de recours au régime de la destination particulière (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
27
Sous-position déclarée non autorisée
08
EU001Le bénéfice de l'exemption ou de la réduction des droits de douane est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière, en vue du contrôle douanier de la destination de ces marchandises [voir l'article 254 du Règlement (UE) No 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
TM026Toutefois, la suspension n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.
TM861Les suspensions tarifaires autonomes pour les produits agricoles et industriels énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/2278 ne s'appliquent pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant ces produits.
Article 1, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2021/2278.
Low-value consignment customs duty(2)
hérité de 2800000000
ERGA OMNES
3.000 EURRegulation 0382/262026-07-01
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
ERGA OMNES
3.000 EUR4Regulation 0382/262026-11-01
4 certificat(s) requis
C127Autres certificats
Identifiant du produit marchand
27
C128Autres certificats
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
27
C129Autres certificats
Identifiant normalisé du produit du fabricant
27
Y081Dispositions particulières
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
27
Importation non autorisée
06
Importation non autorisée
06
Importation non autorisée
06
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Suspension -navires, bateaux et plateformes de forage(1)
hérité de 2842000000
ERGA OMNES
0.000 %1Regulation 2658/872016-07-01
1 certificat(s) requis
C990Autres certificats
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
27
Mesure non applicable
07
EU003Selon les dispositions spéciales du titre II (A) 3. des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée, le bénéfice de ces suspensions des droits de douane pour les produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d’exploitation est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.
TM5101. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux classés dans les codes NC suivants 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 10 00, et 8906 90 10 aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.8906 90 10 aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l’armement ou à l’équipement de ces bateaux.
2. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne:
a) les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation:
1. fixes, de la sous-position ex 8430 49, installées dans ou en dehors de la mer territoriale des États membres;
2. flottants ou submersibles, de la sous-position 8905 20, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l’équipement de ces plates-formes.
b) les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.
Contrôle à l'importation(2)
hérité de 2800000000
Ukraine
Regulation 0692/142026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(depuis 2016)
3 certificat(s) requis
Y997Dispositions particulières
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
26
N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
26
N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
26
Importation non autorisée
06
CD967I. Conformément au règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil, il est interdit d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol.
Cette interdiction ne s'applique pas en ce qui concerne: les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément à l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.
II. En vertu du Règlement (UE) No 692/2014 du Conseil, l'exportation de biens et de technologies pour utilisation dans les secteurs du transport; des télécommunications; de l'énergie; de la prospection, de l'exploration et de la production pétrolières, gazières et minières est interdite:
(a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; ou
(b) en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
Ukraine
Regulation 0263/222026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(depuis 2016)
3 certificat(s) requis
Y984Dispositions particulières
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
29
N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
29
N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD860Conformément au règlement (UE) 2022/263 du Conseil (JO L 42I, p. 77):
I. Il est interdit d’importer dans l’Union européenne des marchandises originaires des zones non contrôlées par le gouvernement des oblasts ukrainiens de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijjia.
Les interdictions d’importation ne s’appliquent pas:
a) l’exécution, jusqu’au 24 mai 2022, de contrats commerciaux conclus avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, pour autant que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat ait notifié, au moins 10 jours ouvrables à l’avance, l’activité ou la transaction à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis;
b) les marchandises originaires des territoires spécifiés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions ouvrant droit à l’origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d’origine a été délivré conformément à l’accord d’association UE-Ukraine.
II. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter les biens et technologies énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2022/263 du Conseil:
a) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires spécifiés, ou
b) pour utilisation dans les territoires spécifiés. L’annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:
i) le transport;
ii) télécommunications;
iii) énergie;
iv) la prospection, l’exploration et la production de pétrole, de gaz et de ressources minérales.
Les interdictions visées au point II ci-dessus s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 24 août 2022, d’une obligation découlant d’un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que l’autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l’avance.
Contrôle import -déchets(1)
hérité de 2800000000
ERGA OMNES
Regulation 1157/242026-05-21
6 certificat(s) requis
C672Autres certificats
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
29
C669Autres certificats
Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
29
Y923Dispositions particulières
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
29
C672Autres certificats
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
29
C670Autres certificats
Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
29
Y923Dispositions particulières
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD572Les déchets mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1157 sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables.
CD573Les déchets mentionnés à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1157 sont soumis aux exigences générales d’information énoncées à l’article 18 du même règlement si la quantité de déchets expédiés dépasse 20 kg.
CD574S'ils présentent des caractéristiques de danger, les déchets énumérés à l'annexe III (liste verte) sont soumis aux dispositions qui leur seraient applicables comme s'ils figuraient à l'annexe IV (liste orange). Cfr Article 4, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2024/1157
CD577Par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 et 2, les transferts de déchets explicitement destinés à l’analyse en laboratoire ou à des essais de traitement expérimental en vue d’évaluer les caractéristiques physiques ou chimiques des déchets ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à être valorisés ou éliminés sont soumis aux exigences générales en matière d’information énoncées à l’article 18 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) la quantité de déchets ne dépasse pas la quantité raisonnablement nécessaire pour effectuer l’analyse ou l’essai dans chaque cas particulier, et n’est pas supérieure à 250 kg ou à toute quantité supérieure convenue au cas par cas par les autorités compétentes d’expédition et de destination et par la personne qui organise le transfert;
b) si la personne qui organise le transfert demande une quantité supérieure à 250 kg, cette personne fournit aux autorités compétentes d’expédition et de destination les informations figurant à l’annexe VII, dans la mesure du possible, accompagnées d’une explication motivée de la raison pour laquelle cette quantité supérieure est nécessaire pour effectuer l’analyse ou l’essai.
Article 4, paragraphe 5 – règlement (UE) 2024/1157
Contrôle import -REACH(1)
hérité de 2842100000
ERGA OMNES
Regulation 1907/062023-02-10
3 certificat(s) requis
Y106Dispositions particulières
Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
29
Y110Dispositions particulières
Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
29
Y113Dispositions particulières
Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD730Une substance pour laquelle l’annexe XVII contient une restriction n’est importée que si elle remplit les conditions de cette restriction.
Cette disposition n'est pas applicable à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation d'une substance dans le cadre d'activités de recherche et de développement scientifiques. L'annexe XVII précise si la restriction n'est pas applicable aux activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus ainsi que la quantité maximale qui en bénéficie.
Les restrictions ne s'appliquent pas à l'utilisation de substances dans les produits cosmétiques, au sens du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (abrogeant la directive 76/768/CEE), en ce qui concerne les restrictions relatives aux risques pour la santé humaine dans le cadre du champ d’application dudit règlement.
[Article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006].
CHM00028REACH - Annexe XVII - Proposition n°28
Date de début: 2022-01-01
Description et classification
Confusions fréquentes
2842100010: poudre de zéolithe bêta synthétique
2842100020: poudre de zéolithe synthétique de type chabazite
Aide au classement
Aluminosilicate à structure zéolite AEI
Utilisations typiques
Fabrication de zéolite de cuivre ou d'une couche d'imprégnation pour catalyseurs automobiles
Exemples de produits
Notes réglementaires
NENC28421000
Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non Voir les produits mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 2842 , partie II, deuxième alinéa, paragraphe L.
NENC2842Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures
Note de chapitre
Origine non préférentielle
tariff_shift
Autres sels d'acides inorganiques ou peroxoacides (y compris les aluminosilicates, qu'ils soient ou non chimiquement définis), autres que les azotures.
CTSH
tariff_shift
Autres sels d'acides inorganiques ou peroxoacides (y compris les aluminosilicates, qu'ils soient ou non chimiquement définis), autres que les azotures.
CTSH
Règle résiduelle
Purification La purification est considérée comme conférant l'origine à condition que l'un des critères suivants soit satisfait : (a) purification d'un bien entraînant l'élimination de 80 pour cent du contenu des impuretés existantes ; ou (b) réduction ou élimination des impuretés aboutissant à un bien adapté à une ou plusieurs des applications suivantes : (i) substances pharmaceutiques, médicales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires ; (ii) produits chimiques et réactifs pour usages analytiques, diagnostiques ou de laboratoire ; (iii) éléments et composants destinés à la microélectronique ; (iv) usages optiques spécialisés ;
Pages liées
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane UE pour Aluminosilicate (CAS RN 1318-02-1) avec
-une pureté en poids de 94 % ou plus,
-une structure zéolite d'aluminophosphate-18, et
-une pureté de phase de 90 % ou plus,
destiné à être utilisé dans la fabrication de zéolite de cuivre ou d'une couche d'imprégnation utilisée dans la production de catalyseurs automobiles (2842100060) ?
Le droit de douane pays tiers (erga omnes) pour Aluminosilicate (CAS RN 1318-02-1) avec
-une pureté en poids de 94 % ou plus,
-une structure zéolite d'aluminophosphate-18, et
-une pureté de phase de 90 % ou plus,
destiné à être utilisé dans la fabrication de zéolite de cuivre ou d'une couche d'imprégnation utilisée dans la production de catalyseurs automobiles est de 5.500 %. Ce taux s'applique aux importations en provenance de pays sans accord commercial préférentiel avec l'UE.
Existe-t-il des préférences tarifaires pour Aluminosilicate (CAS RN 1318-02-1) avec
-une pureté en poids de 94 % ou plus,
-une structure zéolite d'aluminophosphate-18, et
-une pureté de phase de 90 % ou plus,
destiné à être utilisé dans la fabrication de zéolite de cuivre ou d'une couche d'imprégnation utilisée dans la production de catalyseurs automobiles (2842100060) ?
Oui, 57 préférences tarifaires sont disponibles pour ce code. Les taux préférentiels s'appliquent aux importations en provenance de pays ayant un accord commercial avec l'UE.
Des contrôles à l'importation sont-ils requis pour Aluminosilicate (CAS RN 1318-02-1) avec
-une pureté en poids de 94 % ou plus,
-une structure zéolite d'aluminophosphate-18, et
-une pureté de phase de 90 % ou plus,
destiné à être utilisé dans la fabrication de zéolite de cuivre ou d'une couche d'imprégnation utilisée dans la production de catalyseurs automobiles (2842100060) ?
Aide
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Aluminosilicate (CAS RN 1318-02-1), pureté en poids de 94 %, structure zéolite AEI, pureté de phase de 90 %, destiné à la fabrication de zéolite de cuivre
Aluminosilicate AEI, CAS RN 1318-02-1, pureté en poids de 94 % ou plus, pureté de phase de 90 % ou plus, destiné à la fabrication d'une couche d'imprégnation
Aluminosilicate AEI · Structure zéolite d'aluminophosphate-18 · Zéolite AEI · Aluminosilicate · Structure zéolite AEI · Pureté en poids de 94 % ou plus; pureté de phase de 90 % ou plus · Fabrication de zéolite de cuivre ou d'une couche d'imprégnation pour catalyseurs automobiles · CAS RN 1318-02-1 · AEI
Chapitre 28 — Produits chimiques inorganiques; Composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes
1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent uniquement: a) les éléments chimiques isolés et les composés de constitution chimique définie présentés isolément, même contenant des impuretés; b) les produits visés au a) ci-dessus dissous dans l'eau; c) les produits visés au a) ci-dessus dissous dans d'autres solvants, pour autant que la mise en solution constitue un mode de conditionnement usuel et nécessaire, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les besoins du transport, et que le solvant ne rende pas le produit plus apte à des emplois particuliers qu'à son emploi général; d) les produits visés aux a), b) ou c) ci-dessus additionnés d'un stabilisant (y compris un agent antiagglomérant) nécessaire à leur conservation ou à leur transport; e) les produits visés aux a), b), c) ou d) ci-dessus additionnés d'une substance antipoussière ou d'un colorant ajouté pour en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, à condition que ces additions ne rendent pas le produit plus apte à des emplois particuliers qu'à son emploi général. 2. Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (position 2831), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (position 2836), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes de bases inorganiques (positions 2837 à 2842), et d'autres composés inorganiques, le présent chapitre comprend: les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques; les composés organiques des positions 2843 à 2846 et 2852; et le peroxyde d'hydrogène solidifié avec de l'urée (position 2847). 3. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section VI, le présent chapitre ne comprend pas: a) le chlorure de sodium ou l'oxyde de magnésium, même purs, ou d'autres produits de la section V; b) les composés organo-inorganiques autres que ceux mentionnés à la note 2 ci-dessus; c) les produits mentionnés aux notes 2, 3, 4 ou 5 du chapitre 31; d) les produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, de la position 3206; les frittes de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles ou de lamelles, de la position 3207; e) le graphite artificiel (position 3801); les produits présentés comme charges pour appareils extincteurs ou présentés dans des grenades extinctrices, de la position 3813; les produits pour effacer l'encre présentés en emballages pour la vente au détail, de la position 3824; les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, de la position 3824.
Note de sectionNotes de Section VI — Produits des industries chimiques ou des industries connexes
1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Oui, 4 mesure(s) de contrôle à l'importation s'appliquent à ce code (ex. : CITES, REACH, contrôle sanitaire, etc.).
Quels produits sont classés sous le code 2842100060 ?
Le code TARIC 2842100060 (Aluminosilicate (CAS RN 1318-02-1) avec
-une pureté en poids de 94 % ou plus,
-une structure zéolite d'aluminophosphate-18, et
-une pureté de phase de 90 % ou plus,
destiné à être utilisé dans la fabrication de zéolite de cuivre ou d'une couche d'imprégnation utilisée dans la production de catalyseurs automobiles) couvre notamment : Aluminosilicate (CAS RN 1318-02-1), pureté en poids de 94 %, structure zéolite AEI, pureté de phase de 90 %, destiné à la fabrication de zéolite de cuivre, Aluminosilicate AEI, CAS RN 1318-02-1, pureté en poids de 94 % ou plus, pureté de phase de 90 % ou plus, destiné à la fabrication d'une couche d'imprégnation.
Comment classer correctement un produit sous le code 2842100060 ?
Aluminosilicate à structure zéolite AEI
Quelles sont les règles d'origine non préférentielle pour Aluminosilicate (CAS RN 1318-02-1) avec
-une pureté en poids de 94 % ou plus,
-une structure zéolite d'aluminophosphate-18, et
-une pureté de phase de 90 % ou plus,
destiné à être utilisé dans la fabrication de zéolite de cuivre ou d'une couche d'imprégnation utilisée dans la production de catalyseurs automobiles (2842100060) ?
Les règles d'origine non préférentielle pour Aluminosilicate (CAS RN 1318-02-1) avec
-une pureté en poids de 94 % ou plus,
-une structure zéolite d'aluminophosphate-18, et
-une pureté de phase de 90 % ou plus,
destiné à être utilisé dans la fabrication de zéolite de cuivre ou d'une couche d'imprégnation utilisée dans la production de catalyseurs automobiles sont définies à l'annexe 22-01 de l'acte délégué du CDU. Ces règles déterminent le pays d'origine pour les droits NPF, les mesures de politique commerciale et le marquage d'origine.
Le code TARIC 2842100060 peut-il être utilisé sur une déclaration en douane ?
Oui, le code TARIC 2842100060 (Aluminosilicate (CAS RN 1318-02-1) avec
-une pureté en poids de 94 % ou plus,
-une structure zéolite d'aluminophosphate-18, et
-une pureté de phase de 90 % ou plus,
destiné à être utilisé dans la fabrication de zéolite de cuivre ou d'une couche d'imprégnation utilisée dans la production de catalyseurs automobiles) est un code déclarable. Il peut être utilisé directement sur les déclarations douanières d'importation et d'exportation de l'UE (Document administratif unique).