PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES > PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES > Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits > Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des n$o$s|2844|10, 2844|20|ou 2844|30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs > Autres éléments et isotopes et composés radioactifs; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés > Isotopes radioactifs artificiels ; composés des isotopes radioactifs artificiels
Synonymes
isotopes radioactifs artificiels, composés d’isotopes radioactifs, radioisotopes artificiels
Matériaux
Mots-clés
isotopes radioactifs artificiels · composés d’isotopes radioactifs · radioisotopes artificiels · composés des isotopes radioactifs artificiels
1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent uniquement: a) les éléments chimiques isolés et les composés de constitution chimique définie présentés isolément, même contenant des impuretés; b) les produits visés au a) ci-dessus dissous dans l'eau; c) les produits visés au a) ci-dessus dissous dans d'autres solvants, pour autant que la mise en solution constitue un mode de conditionnement usuel et nécessaire, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les besoins du transport, et que le solvant ne rende pas le produit plus apte à des emplois particuliers qu'à son emploi général; d) les produits visés aux a), b) ou c) ci-dessus additionnés d'un stabilisant (y compris un agent antiagglomérant) nécessaire à leur conservation ou à leur transport; e) les produits visés aux a), b), c) ou d) ci-dessus additionnés d'une substance antipoussière ou d'un colorant ajouté pour en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, à condition que ces additions ne rendent pas le produit plus apte à des emplois particuliers qu'à son emploi général. 2. Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (position 2831), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (position 2836), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes de bases inorganiques (positions 2837 à 2842), et d'autres composés inorganiques, le présent chapitre comprend: les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques; les composés organiques des positions 2843 à 2846 et 2852; et le peroxyde d'hydrogène solidifié avec de l'urée (position 2847). 3. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section VI, le présent chapitre ne comprend pas: a) le chlorure de sodium ou l'oxyde de magnésium, même purs, ou d'autres produits de la section V; b) les composés organo-inorganiques autres que ceux mentionnés à la note 2 ci-dessus; c) les produits mentionnés aux notes 2, 3, 4 ou 5 du chapitre 31; d) les produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, de la position 3206; les frittes de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles ou de lamelles, de la position 3207; e) le graphite artificiel (position 3801); les produits présentés comme charges pour appareils extincteurs ou présentés dans des grenades extinctrices, de la position 3813; les produits pour effacer l'encre présentés en emballages pour la vente au détail, de la position 3824; les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, de la position 3824.
1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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| 1 | 🇨🇦 Canada | €219.7M | 310Kt | €709.80/kg | 40.9% | |
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