PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES > PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES > Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine > autres > 3,3'-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)-N,N´-bipropionamide (CAS RN 32687-78-8) d'une pureté en poids de 97 % ou plus
Synonymes
3,3'-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)-N,N´-bipropionamide, CAS RN 32687-78-8, dérivé organique de l'hydroxylamine
Matériaux
Mots-clés
3,3'-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)-N,N´-bipropionamide · CAS RN 32687-78-8 · dérivé organique de l'hydroxylamine · pureté en poids de 97 % ou plus
1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent uniquement: a) les composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, même contenant des impuretés; b) les mélanges de deux ou plusieurs isomères d'un même composé organique (même contenant des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) d'hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27). 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits de la position 1504 ou le glycérol brut de la position 1520; b) l'alcool éthylique (position 2207 ou 2208); c) le méthane ou le propane (position 2711); d) les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28; e) les produits immunologiques (position 3002); f) l'urée (position 3102 ou 3105); g) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (position 3203), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores (position 3204), ou les teintures ou autres matières colorantes présentées dans des formes ou des emballages pour la vente au détail (position 3212); h) les enzymes (position 3507); ij) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine ou les substances similaires, présentées en formes (tablettes, bâtonnets ou formes similaires) pour être utilisées comme combustibles, ou les combustibles liquides ou liquéfiés en récipients des types utilisés pour remplir ou recharger les briquets ou allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3 (position 3606); k) les produits présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades extinctrices, de la position 3813; les produits pour effacer l'encre en emballages pour la vente au détail, de la position 3824. 3. Les produits susceptibles de relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre sont classés dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.
1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €906.6M | 6.3Mt | €143.01/kg | 54.8% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €300.9M | 25.3Mt | €11.90/kg | 18.2% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €266.8M | 31.3Mt | €8.54/kg | 16.1% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €111.9M | 5.8Mt | €19.15/kg | 6.8% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €68.9M | 8.8Mt | €7.85/kg | 4.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €227.9M | 3.9Mt | €58.80/kg | 38.0% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €207.8M | 1.3Mt | €154.70/kg | 34.7% | |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €87.9M | 2.4Mt | €35.92/kg | 14.7% | |
| 4 | 🇦🇷 Argentina | €39.3M | 769Kt | €51.04/kg | 6.6% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €36.1M | 971Kt | €37.19/kg | 6.0% |