(4a)-1-(4-Fluorophényl)-4,5,7,8-tétrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylate de 6-O-tert-butyle et de 4a-O-méthyle (CAS RN 864972-21-4) d'une pureté en poids de 95 % ou plus
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES > PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES > Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement > autres > autres > autres > (4a)-1-(4-Fluorophényl)-4,5,7,8-tétrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylate de 6-O-tert-butyle et de 4a-O-méthyle (CAS RN 864972-21-4) d'une pureté en poids de 95 % ou plus
2933998062(4a)-1-(4-Fluorophényl)-4,5,7,8-tétrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylate de 6-O-tert-butyle et de 4a-O-méthyle (CAS RN 864972-21-4) d'une pureté en poids de 95 % ou plus
22 autres codes
Droits & Mesures
Droit pays tiers6.500 %
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
6.500 %
Taux préférentiels(60)
+50
Taux préférentiels - 60 Origine
Origine
Taux
Economie
Accord commercial
Details
EU-Canada agreement: re-imported goods1006
0.000 %-6.5 pp
0.000 %
-6.5 pp
—
1
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007
0.000 %-6.5 pp
0.000 %
-6.5 pp
—
2
CARIFORUM1033
0.000 %-6.5 ppEU-CARIFORUM EPA
0.000 %
-6.5 pp
EU-CARIFORUM EPA
Etats d'Afrique orientale et australe1034
0.000 %-6.5 ppESA Interim EPA
0.000 %
-6.5 pp
ESA Interim EPA
APE SADC1035
0.000 %-6.5 ppSADC EPA
0.000 %
-6.5 pp
SADC EPA
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000
0.000 %-6.5 pp
0.000 %
-6.5 pp
—
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005
0.000 %-6.5 ppEverything But Arms
0.000 %
-6.5 pp
Everything But Arms
Espace economique europeen2012
0.000 %-6.5 ppEEA Agreement
0.000 %
-6.5 pp
EEA Agreement
1
Suspension tarifaire navigabilité aérienne(1)
hérité de 2933000000
ERGA OMNES
0.000 %1Regulation 1517/182018-11-01
1 certificat(s) requis
C119Autres certificats
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
27
Mesure non applicable
07
CD333Les droits autonomes du tarif douanier commun fixés dans le règlement (CEE) n° 2658/87 applicables aux pièces, composants et autres marchandises destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs et dans leurs parties au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation sont suspendus.
Afin de bénéficier de la suspension, le déclarant présente aux autorités douanières un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA), tel que figurant à l’appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012, ou un certificat équivalent.
Les certificats considérés comme étant équivalents à des certificats d’autorisation de mise en service sont énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1517.
Suspension tarifaire autonome(1)
ERGA OMNES
0.000 %Regulation 2605/252026-01-01
Sauf:BY(Biélorussie)RU(Russie)
TM861Les suspensions tarifaires autonomes pour les produits agricoles et industriels énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/2278 ne s'appliquent pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant ces produits.
Article 1, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2021/2278.
Low-value consignment customs duty(2)
hérité de 2900000000
ERGA OMNES
3.000 EURRegulation 0382/262026-07-01
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
ERGA OMNES
3.000 EUR4Regulation 0382/262026-11-01
4 certificat(s) requis
C127Autres certificats
Identifiant du produit marchand
27
C128Autres certificats
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
27
C129Autres certificats
Identifiant normalisé du produit du fabricant
27
Y081Dispositions particulières
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
27
Importation non autorisée
06
Importation non autorisée
06
Importation non autorisée
06
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Suspension -navires, bateaux et plateformes de forage(1)
hérité de 2933000000
ERGA OMNES
0.000 %1Regulation 2658/872016-07-01
1 certificat(s) requis
C990Autres certificats
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
27
Mesure non applicable
07
EU003Selon les dispositions spéciales du titre II (A) 3. des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée, le bénéfice de ces suspensions des droits de douane pour les produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d’exploitation est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.
TM5101. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux classés dans les codes NC suivants 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 10 00, et 8906 90 10 aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.8906 90 10 aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l’armement ou à l’équipement de ces bateaux.
2. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne:
a) les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation:
1. fixes, de la sous-position ex 8430 49, installées dans ou en dehors de la mer territoriale des États membres;
2. flottants ou submersibles, de la sous-position 8905 20, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l’équipement de ces plates-formes.
b) les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.
Contrôle à l'importation(5)
hérité de 2933998000
Biélorussie
Regulation 0765/062025-07-20
3 certificat(s) requis
Y759Dispositions particulières
Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
29
Y757Dispositions particulières
Les interdictions définies à l'article 1 bis bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions prévues à l'article 1 bis bis, paragraphe 2a)
29
Y758Dispositions particulières
Les interdictions définies à l’article 1 bis bis du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions contractuelles à l’article 1 bis bis, paragraphe 2b)
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD966Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (ci-après dénommée “liste commune des équipements militaires”) si ceux-ci sont originaires ou exportés de Biélorussie.
[Règlement (CE) n° 765/2006 - article 1er bis bis, paragraphe 1]
Biélorussie
Regulation 0765/062025-02-25
4 certificat(s) requis
Y727Dispositions particulières
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
29
Y728Dispositions particulières
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
29
L152Certificat/licence d'importation
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
29
Y870Dispositions particulières
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD925Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, des biens qui permettent à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus et, partant, de participer à l’agression russe contre l’Ukraine, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe XXVII, si ces biens sont originaires de Biélorussie ou exportés de Biélorussie
Article 1er novodecies bis, paragraphe 1 — règlement (CE) no 765/2006 [règlement (UE) 2024/1865 du Conseil]
Russie
Regulation 0833/142023-12-19
4 certificat(s) requis
L142Certificat/licence d'importation
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
26
Y874Dispositions particulières
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
26
L143Certificat/licence d'importation
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
26
Y859Dispositions particulières
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
26
Importation non autorisée
06
CD875Il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l'Union, les biens qui génèrent d'importantes recettes pour la Russie et qui lui permettent ainsi de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine, tels qu'énumérés à l'annexe XXI si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie.
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XXI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
Par dérogation au paragraph 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens énumérés à la partie B de l’annexe XXI, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.
RÈGLEMENT (UE) 833/2014 DU CONSEIL - Article 3 decies (RÈGLEMENT (UE) 2022/576 DU CONSEIL)
Ukraine
Regulation 0692/142026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(depuis 2016)
3 certificat(s) requis
Y997Dispositions particulières
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
26
N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
26
N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
26
Importation non autorisée
06
CD967I. Conformément au règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil, il est interdit d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol.
Cette interdiction ne s'applique pas en ce qui concerne: les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément à l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.
II. En vertu du Règlement (UE) No 692/2014 du Conseil, l'exportation de biens et de technologies pour utilisation dans les secteurs du transport; des télécommunications; de l'énergie; de la prospection, de l'exploration et de la production pétrolières, gazières et minières est interdite:
(a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; ou
(b) en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
Ukraine
Regulation 0263/222026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(depuis 2016)
3 certificat(s) requis
Y984Dispositions particulières
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
29
N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
29
N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD860Conformément au règlement (UE) 2022/263 du Conseil (JO L 42I, p. 77):
I. Il est interdit d’importer dans l’Union européenne des marchandises originaires des zones non contrôlées par le gouvernement des oblasts ukrainiens de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijjia.
Les interdictions d’importation ne s’appliquent pas:
a) l’exécution, jusqu’au 24 mai 2022, de contrats commerciaux conclus avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, pour autant que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat ait notifié, au moins 10 jours ouvrables à l’avance, l’activité ou la transaction à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis;
b) les marchandises originaires des territoires spécifiés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions ouvrant droit à l’origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d’origine a été délivré conformément à l’accord d’association UE-Ukraine.
II. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter les biens et technologies énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2022/263 du Conseil:
a) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires spécifiés, ou
b) pour utilisation dans les territoires spécifiés. L’annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:
i) le transport;
ii) télécommunications;
iii) énergie;
iv) la prospection, l’exploration et la production de pétrole, de gaz et de ressources minérales.
Les interdictions visées au point II ci-dessus s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 24 août 2022, d’une obligation découlant d’un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que l’autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l’avance.
Contrôle import -REACH(1)
ERGA OMNES
Regulation 1907/062025-07-01
3 certificat(s) requis
Y106Dispositions particulières
Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
29
Y110Dispositions particulières
Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
29
Y113Dispositions particulières
Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD730Une substance pour laquelle l’annexe XVII contient une restriction n’est importée que si elle remplit les conditions de cette restriction.
Cette disposition n'est pas applicable à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation d'une substance dans le cadre d'activités de recherche et de développement scientifiques. L'annexe XVII précise si la restriction n'est pas applicable aux activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus ainsi que la quantité maximale qui en bénéficie.
Les restrictions ne s'appliquent pas à l'utilisation de substances dans les produits cosmétiques, au sens du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (abrogeant la directive 76/768/CEE), en ce qui concerne les restrictions relatives aux risques pour la santé humaine dans le cadre du champ d’application dudit règlement.
[Article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006].
CHM00007REACH - Annexe XVII - Proposition n°7
CHM00019REACH - Annexe XVII - Proposition n°19
CHM00028REACH - Annexe XVII - Proposition n°28
CHM00040REACH - Annexe XVII - Proposition n°40
Contrôle import -biens et technologies soumis à restrictions(2)
hérité de 2933998000
Iran
Regulation 0267/122017-10-23
1 certificat(s) requis
Y966Dispositions particulières
Biens autres que ceux désignés dans les renvois MG qui accompagnent la mesure (Annexe III, du règlement (UE) 267/2012)
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD971L'annexe III (les notes de bas de page MG) comprend les articles, y compris les biens et les technologies, qui figurent sur la liste du Régime de contrôle de la technologie des missiles (RÈGLEMENT 267/2012)
CD985Si les marchandises déclarées sont décrites dans le renvoi «MG» qui accompagne la mesure (Article 4 bis, Article 4 quater - RÈGLEMENT 267/2012) ;
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, ou tout autre article que l'État membre juge susceptible de contribuer à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran.
Il est interdit d'acheter à l'Iran, d'importer ou de transporter à partir de l'Iran, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés à l'annexe III, que l'article concerné soit originaire ou non d'Iran.
Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
29
Y692Dispositions particulières
Les interdictions définies à l’article 4 paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 4 paragraphe 2)
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
TM01028Il est interdit:
(a) d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
(b) d'importer dans l’Union, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires s’ils sont originaires de Russie ou exportés de Russie.
Date de début: 2025-07-01
Description et classification
Confusions fréquentes
2933998001: 3-cyanoindole avec CAS RN 5457-28-3 et une pureté en poids de 98 % ou plus
2933998009: 5,7-difluoro-2-(4-fluorophényl)-1H-indole avec CAS RN 901188-04-3 et une pureté en poids de 98 % ou plus
Aide au classement
6-O-tert-butyl 4a-O-méthyl (4a)-1-(4-fluorophényl)-4,5,7,8-tétrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylate avec CAS RN 864972-21-4 et une pureté en po
Exemples de produits
Notes réglementaires
Note complémentaireAdditional Notes to Chapter 29
1. Unless the context otherwise requires, the headings of this chapter include only: (a) separate chemically defined organic compounds, whether or not containing impurities; (b) mixtures of two or more isomers of the same organic compound, whether or not containing impurities. 2. For the purposes of subheadings 2932 12 and 2932 13, the expression '2-furaldehyde (furfuraldehyde)' includes hydroxymethylfurfural. 3. Subheadings 2933 61, 2933 69 10 and 2933 69 90 do not include the separate isomers of melamine (cyanuramide), ammeline, ammelide, and cyanuric acid, which are classified under heading 2933 69 10 or 2933 69 90. 4. For the purposes of subheading 2934 10, 'compounds containing an unfused thiazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure' includes compounds containing two or more thiazole ring systems which are not fused to each other and where no other ring system is present.
Note de chapitre
Origine non préférentielle
tariff_shift
Composés hétérocycliques avec uniquement des hétéroatomes azote.
CTSH
tariff_shift
Composés hétérocycliques avec uniquement des hétéroatomes azote.
CTSH
Règle résiduelle
Purification La purification est considérée comme conférant l'origine à condition que l'un des critères suivants soit satisfait : (a) purification d'un bien entraînant l'élimination de 80 pour cent du contenu des impuretés existantes ; ou (b) réduction ou élimination des impuretés aboutissant à un bien adapté à une ou plusieurs des applications suivantes : (i) substances pharmaceutiques, médicales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires ; (ii) produits chimiques et réactifs pour usages analytiques, diagnostiques ou de laboratoire ; (iii) éléments et composants destinés à la microélectronique ; (iv) usages optiques spécialisés ; (v) usages biotechnologiques (par exemple, en culture cellulaire, en technologie génétique ou comme catalyseur) ; (vi) supports utilisés dans un procédé de séparation ; ou (vii) usages de qualité nucléaire.
Pages liées
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane UE pour (4a)-1-(4-Fluorophényl)-4,5,7,8-tétrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylate de 6-O-tert-butyle et de 4a-O-méthyle (CAS RN 864972-21-4) d'une pureté en poids de 95 % ou plus (2933998062) ?
Le droit de douane pays tiers (erga omnes) pour (4a)-1-(4-Fluorophényl)-4,5,7,8-tétrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylate de 6-O-tert-butyle et de 4a-O-méthyle (CAS RN 864972-21-4) d'une pureté en poids de 95 % ou plus est de 6.500 %. Ce taux s'applique aux importations en provenance de pays sans accord commercial préférentiel avec l'UE.
Existe-t-il des préférences tarifaires pour (4a)-1-(4-Fluorophényl)-4,5,7,8-tétrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylate de 6-O-tert-butyle et de 4a-O-méthyle (CAS RN 864972-21-4) d'une pureté en poids de 95 % ou plus (2933998062) ?
Oui, 57 préférences tarifaires sont disponibles pour ce code. Les taux préférentiels s'appliquent aux importations en provenance de pays ayant un accord commercial avec l'UE.
Des contrôles à l'importation sont-ils requis pour (4a)-1-(4-Fluorophényl)-4,5,7,8-tétrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylate de 6-O-tert-butyle et de 4a-O-méthyle (CAS RN 864972-21-4) d'une pureté en poids de 95 % ou plus (2933998062) ?
Oui, 8 mesure(s) de contrôle à l'importation s'appliquent à ce code (ex. : CITES, REACH, contrôle sanitaire, etc.).
Quels produits sont classés sous le code 2933998062 ?
Aide
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6-O-tert-butyl 4a-O-méthyl (4a)-1-(4-fluorophényl)-4,5,7,8-tétrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylate, CAS RN 864972-21-4, pureté en poids 95 %
CAS RN 864972-21-4, 6-O-tert-butyl 4a-O-méthyl (4a)-1-(4-fluorophényl)-4,5,7,8-tétrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylate, pureté en poids égale o
Synonymes
CAS RN 864972-21-4, dicarboxylate de pyrazolo[3,4-g]isoquinoline, dicarboxylate de 4-fluorophényl tétrahydropyrazoloisoquinoline
Matériaux
composé hétérocyclique à hétéroatome(s) d’azote
Mots-clés
CAS RN 864972-21-4 · dicarboxylate de pyrazolo[3,4-g]isoquinoline · dicarboxylate de 4-fluorophényl tétrahydropyrazoloisoquinoline · composé chimique organique · composé hétérocyclique à hétéroatome(s) d’azote · pureté en poids de 95 % ou plus · 864972-21-4
Chapitre 29 — Produits chimiques organiques
1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent uniquement: a) les composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, même contenant des impuretés; b) les mélanges de deux ou plusieurs isomères d'un même composé organique (même contenant des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) d'hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27). 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits de la position 1504 ou le glycérol brut de la position 1520; b) l'alcool éthylique (position 2207 ou 2208); c) le méthane ou le propane (position 2711); d) les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28; e) les produits immunologiques (position 3002); f) l'urée (position 3102 ou 3105); g) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (position 3203), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores (position 3204), ou les teintures ou autres matières colorantes présentées dans des formes ou des emballages pour la vente au détail (position 3212); h) les enzymes (position 3507); ij) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine ou les substances similaires, présentées en formes (tablettes, bâtonnets ou formes similaires) pour être utilisées comme combustibles, ou les combustibles liquides ou liquéfiés en récipients des types utilisés pour remplir ou recharger les briquets ou allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3 (position 3606); k) les produits présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades extinctrices, de la position 3813; les produits pour effacer l'encre en emballages pour la vente au détail, de la position 3824. 3. Les produits susceptibles de relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre sont classés dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.
Note de sectionNotes de Section VI — Produits des industries chimiques ou des industries connexes
1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Le code TARIC 2933998062 ((4a)-1-(4-Fluorophényl)-4,5,7,8-tétrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylate de 6-O-tert-butyle et de 4a-O-méthyle (CAS RN 864972-21-4) d'une pureté en poids de 95 % ou plus) couvre notamment : 6-O-tert-butyl 4a-O-méthyl (4a)-1-(4-fluorophényl)-4,5,7,8-tétrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylate, CAS RN 864972-21-4, pureté en poids 95 %, CAS RN 864972-21-4, 6-O-tert-butyl 4a-O-méthyl (4a)-1-(4-fluorophényl)-4,5,7,8-tétrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylate, pureté en poids égale o.
Comment classer correctement un produit sous le code 2933998062 ?
6-O-tert-butyl 4a-O-méthyl (4a)-1-(4-fluorophényl)-4,5,7,8-tétrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylate avec CAS RN 864972-21-4 et une pureté en po
Quelles sont les règles d'origine non préférentielle pour (4a)-1-(4-Fluorophényl)-4,5,7,8-tétrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylate de 6-O-tert-butyle et de 4a-O-méthyle (CAS RN 864972-21-4) d'une pureté en poids de 95 % ou plus (2933998062) ?
Les règles d'origine non préférentielle pour (4a)-1-(4-Fluorophényl)-4,5,7,8-tétrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylate de 6-O-tert-butyle et de 4a-O-méthyle (CAS RN 864972-21-4) d'une pureté en poids de 95 % ou plus sont définies à l'annexe 22-01 de l'acte délégué du CDU. Ces règles déterminent le pays d'origine pour les droits NPF, les mesures de politique commerciale et le marquage d'origine.
Le code TARIC 2933998062 peut-il être utilisé sur une déclaration en douane ?
Oui, le code TARIC 2933998062 ((4a)-1-(4-Fluorophényl)-4,5,7,8-tétrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylate de 6-O-tert-butyle et de 4a-O-méthyle (CAS RN 864972-21-4) d'une pureté en poids de 95 % ou plus) est un code déclarable. Il peut être utilisé directement sur les déclarations douanières d'importation et d'exportation de l'UE (Document administratif unique).