Taux préférentiels
16
origines disponibles
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 % | 0.000 % | — | 2 |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | Overseas Association Decision | |
Andorre 0.000 %EU-Andorra Customs Union | 0.000 % | EU-Andorra Customs Union | |
Suisse 0.000 %EU-Switzerland Bilateral Agreements | 0.000 % | EU-Switzerland Bilateral Agreements | |
Algérie 0.000 %EU-Algeria Association Agreement | 0.000 % | EU-Algeria Association Agreement | |
Îles Féroé 0.000 %EU-Faroe Islands FTA | 0.000 % | EU-Faroe Islands FTA | |
Royaume-Uni 0.000 %EU-UK Trade and Cooperation Agreement | 0.000 % | EU-UK Trade and Cooperation Agreement |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les aliments et boissons (tels que les aliments diététiques, diabétiques, enrichis, les compléments alimentaires, les boissons toniques et les eaux minérales), autres que les préparations nutritives pour administration intraveineuse (section IV); b) les préparations telles que comprimés, gommes à mâcher ou timbres (patchs) destinées à aider les fumeurs à cesser de fumer (position 2106 ou 3824); c) les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (position 2520); d) les eaux distillées aromatiques ou les solutions aqueuses d'huiles essentielles, propres à des usages médicinaux (position 3301); e) les préparations des positions 3303 à 3307, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques; f) les savons ou autres produits de la position 3401 additionnés de substances médicamenteuses; g) les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (position 3407); h) l'albumine non préparée pour des usages thérapeutiques ou prophylactiques (position 3502). 2. Au sens de la position 3002, les «produits immunologiques» s'appliquent lorsque ces produits sont utilisés directement sur des patients à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, y compris les anticorps monoclonaux, les fragments d'anticorps, les conjugués d'anticorps et les conjugués de fragments d'anticorps. 3. Au sens des positions 3003 et 3004, sont considérés comme: a) «produits non mélangés»: les produits non mélangés dissous dans l'eau; tous les produits des chapitres 28 ou 29; et les extraits végétaux simples de la position 1302, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque; b) «produits mélangés»: les solutions et suspensions colloïdales; les mélanges obtenus par extraction de substances végétales ou de substances animales; et les produits de la note 3 a) auxquels des substances ont été ajoutées. 4. La position 3006 s'applique uniquement aux: catguts stériles et aux matériaux stériles similaires pour sutures; laminaires stériles et tentes de laminaire stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; préparations opacifiantes pour examens radiographiques et réactifs de diagnostic conçus pour être administrés au patient; réactifs destinés à la détermination des groupes sanguins; ciments dentaires et autres obturations dentaires; ciments pour la reconstruction osseuse; trousses et boîtes de pharmacie; préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits de la position 2937 ou de spermicides; préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors d'opérations chirurgicales ou d'examens physiques ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux; déchets pharmaceutiques.
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1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.