PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES > EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES > Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note|4|du présent chapitre > autres > Solutions définies à la note|4|du présent chapitre > autres
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-6.5 pp | 0.000 % | -6.5 pp | — | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-6.5 pp | 0.000 % | -6.5 pp | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-6.5 ppEU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | -6.5 pp | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-6.5 ppESA Interim EPA | 0.000 % | -6.5 pp | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-6.5 ppSADC EPA | 0.000 % | -6.5 pp | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-6.5 pp | 0.000 % | -6.5 pp | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-6.5 ppEverything But Arms | 0.000 % | -6.5 pp | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %-6.5 ppEEA Agreement | 0.000 % | -6.5 pp | EEA Agreement | 1 |
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Licence d'importation "substances réglementées" (ozone), délivrée par la Commission
Produits et équipements contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou dont le fonctionnement dépend de ces substances, importés/exportés comme effets personnels (Article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/590)
Substances, produits, équipements autres que ceux entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/590
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse (articles 8, 13.1c (importation) et article 14.1a (exportation) du règlement (UE) 2024/590), des produits et équipements (articles 11.1 et 13.1j (importation) et 14.1g (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des produits et équipements contenant des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons (voir articles 13.1h (importation) et 14.1f (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à être détruites ou régénérées (voir articles 12, 13.1d, 13.1e (importation) du règlement (UE) 2024/590), ainsi que des produits et équipements (voir articles 12, 13.1i (importation))
Produits et équipements contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou dont le fonctionnement dépend de ces substances, importés/exportés comme effets personnels (Article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/590)
Substances, produits, équipements autres que ceux entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/590
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les éléments ou composés de constitution chimique définie présentés isolément (à l'exception de ceux des positions 3203 ou 3204, des produits inorganiques des types utilisés comme luminophores (position 3206), du verre obtenu à partir de silice fondue ou d'autre quartz fondu sous les formes prévues à la position 3207, ainsi que des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou des emballages pour la vente au détail, de la position 3212); b) les tannates ou autres dérivés tanniques de produits des positions 2936 à 2939, 2941 ou 3501 à 3504; c) les mastics d'asphalte ou autres mastics bitumineux (position 2715). 2. La position 3204 comprend les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants destinés à la production de colorants azoïques. 3. Les positions 3203, 3204, 3205 et 3206 comprennent également les préparations à base de matières colorantes (y compris, dans le cas de la position 3206, les pigments colorants de la position 2530 ou du chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne s'appliquent pas aux pigments dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme liquide ou pâteuse, des types utilisés dans la fabrication de peintures, y compris les émaux (position 3212), ni aux autres préparations des positions 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ou 3215.
Peintures et vernis (y compris émaux et laques) à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels chimiquement modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux ; solutions telles que définies à la Note 4 de ce Chapitre.
Comme spécifié pour les positions divisées
Peintures et vernis (y compris émaux et laques) à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels chimiquement modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux ; solutions telles que définies à la Note 4 de ce Chapitre.
Comme spécifié pour les positions divisées
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.
1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
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€10.35/kg
€6.04/kg
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ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €181.4M | 8.9Mt | €20.43/kg | 44.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €111.4M | 20.5Mt | €5.44/kg | 27.3% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €67.6M | 3.4Mt | €19.78/kg | 16.6% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €34.0M | 2.4Mt | €14.45/kg | 8.3% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €13.1M | 2.9Mt | €4.57/kg | 3.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €190.4M | 38.9Mt | €4.90/kg | 24.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €190.2M | 25.4Mt | €7.50/kg | 24.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €184.0M | 33.0Mt | €5.57/kg | 23.5% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €121.3M | 19.4Mt | €6.24/kg | 15.5% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €95.6M | 11.5Mt | €8.33/kg | 12.2% |