Droit pays tiers
0.000 %
Erga Omnes (tous pays tiers)
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | — | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | — | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | — | SADC EPA | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | — | Everything But Arms | |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | — | Overseas Association Decision | |
Andorre 0.000 %EU-Andorra Customs Union | 0.000 % | — | EU-Andorra Customs Union | |
Côte d’Ivoire 0.000 %EU-Côte d'Ivoire EPA | 0.000 % | — | EU-Côte d'Ivoire EPA | |
Cameroun 0.000 %EU-Cameroon Interim EPA | 0.000 % | — | EU-Cameroon Interim EPA |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les oléorésines naturelles ou les extraits végétaux des positions 1301 ou 1302; b) les savons ou autres produits de la position 3401; c) les essences de térébenthine (de gemme, de bois ou de pâte cellulosique au sulfate) ou les autres produits de la position 3805. 2. L'expression «substances odoriférantes» dans la position 3302 vise uniquement les substances de la position 3301, les constituants odorants isolés de ces substances ou les produits aromatiques de synthèse. 3. Les positions 3303 à 3307 s'appliquent, entre autres, aux produits, même mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et les solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de cet usage. 4. L'expression «produits de parfumerie, de toilette ou cosmétiques» dans la position 3307 s'applique, entre autres, aux produits suivants: sachets de senteur; préparations odoriférantes agissant par combustion; papiers parfumés et papiers imprégnés ou enduits de cosmétiques; solutions pour lentilles de contact ou pour yeux artificiels; ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de cosmétiques; produits de toilette pour animaux. 5. Pour distinguer les produits du chapitre 33 de ceux du chapitre 34: a) la position 3304 couvre les préparations pour les soins de la peau (autres que les médicaments) y compris les préparations pour le nettoyage de la peau et les préparations antisolaires ou de bronzage; b) la position 3305 couvre les préparations capillaires; c) la position 3307 comprend les préparations pour le prérasage, le rasage et l'après-rasage, les désodorisants corporels, les préparations pour le bain, les dépilatoires et les autres produits de parfumerie, de toilette ou cosmétiques non dénommés ailleurs.
Parfums et eaux de toilette.
CTH, sauf par simple dilution ou par simple addition d'alcool à une substance odoriférante ou à une base de parfum.
Parfums et eaux de toilette.
CTH, sauf par simple dilution ou par simple addition d'alcool à une substance odoriférante ou à une base de parfum.
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.