PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES > HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES > Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures > autres
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Details |
|---|---|
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %Overseas Association Decision | |
Andorre 0.000 %EU-Andorra Customs Union | |
Côte d’Ivoire 0.000 %EU-Côte d'Ivoire EPA | |
Cameroun 0.000 %EU-Cameroon Interim EPA |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Marchandises autres que celles relevant des dispositions applicables du règlement (UE) 2024/573
Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
Confusions fréquentes
Aide au classement
Utilisations typiques
Exemples de produits
Synonymes
poudre compacte, poudre libre, poudre pour le visage
Mots-clés
poudre compacte · poudre libre · poudre pour le visage · y compris les poudres compactes · produit de beauté ou de maquillage
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les oléorésines naturelles ou les extraits végétaux des positions 1301 ou 1302; b) les savons ou autres produits de la position 3401; c) les essences de térébenthine (de gemme, de bois ou de pâte cellulosique au sulfate) ou les autres produits de la position 3805. 2. L'expression «substances odoriférantes» dans la position 3302 vise uniquement les substances de la position 3301, les constituants odorants isolés de ces substances ou les produits aromatiques de synthèse. 3. Les positions 3303 à 3307 s'appliquent, entre autres, aux produits, même mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et les solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de cet usage. 4. L'expression «produits de parfumerie, de toilette ou cosmétiques» dans la position 3307 s'applique, entre autres, aux produits suivants: sachets de senteur; préparations odoriférantes agissant par combustion; papiers parfumés et papiers imprégnés ou enduits de cosmétiques; solutions pour lentilles de contact ou pour yeux artificiels; ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de cosmétiques; produits de toilette pour animaux. 5. Pour distinguer les produits du chapitre 33 de ceux du chapitre 34: a) la position 3304 couvre les préparations pour les soins de la peau (autres que les médicaments) y compris les préparations pour le nettoyage de la peau et les préparations antisolaires ou de bronzage; b) la position 3305 couvre les préparations capillaires; c) la position 3307 comprend les préparations pour le prérasage, le rasage et l'après-rasage, les désodorisants corporels, les préparations pour le bain, les dépilatoires et les autres produits de parfumerie, de toilette ou cosmétiques non dénommés ailleurs.
1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Préparations de beauté ou de maquillage et préparations pour le soin de la peau (autres que médicaments), y compris préparations solaires ou autobronzantes ; préparations pour manucure ou pédicure.
CTSH
Préparations de beauté ou de maquillage et préparations pour le soin de la peau (autres que médicaments), y compris préparations solaires ou autobronzantes ; préparations pour manucure ou pédicure.
CTSH
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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Exemples de produits
7€0
€0
+€0
€24.91/kg
€51.76/kg
3 093
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €276.2M | 14.0Mt | €19.80/kg | 38.6% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €268.2M | 4.4Mt | €61.47/kg | 37.5% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €93.1M | 3.0Mt | €30.99/kg | 13.0% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €26.3M | 517Kt | €50.90/kg | 3.7% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €25.5M | 2.3Mt | €11.26/kg | 3.6% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €14.0M | 290Kt | €48.32/kg | 2.0% | |
| 7 | 🇹🇼 Taiwan | €12.7M | 636Kt | €20.00/kg | 1.8% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €620.4M | 15.8Mt | €39.25/kg | 44.4% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €244.4M | 3.0Mt | €81.72/kg | 17.5% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €214.2M | 4.9Mt | €43.85/kg | 15.3% | |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | €210.8M | 1.9Mt | €109.14/kg | 15.1% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €106.0M | 1.5Mt | €68.55/kg | 7.6% |