PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES > MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES > Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80|% de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines
1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
- Albumine de lait, y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus
CTH
Albumines (y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus, contenant en poids plus de 80 % de protéines de lactosérum, calculées sur la matière sèche), albuminates et autres dérivés de l'albumine.
Tel que spécifié pour les sous-positions
- Albumine de lait, y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus
CTH
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446