Stabilisateur UV contenant les composés suivants:
-|2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS|RN|2725-22-6); et
-|N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|193098-40-7) ou
-|N,N'-bis(,2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec|2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|82451-48-7)
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES > PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES > Préparations dites "accélérateurs de vulcanisation"; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques > Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques > autres > autres > Stabilisateur UV contenant les composés suivants:
-|2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS|RN|2725-22-6); et
-|N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|193098-40-7) ou
-|N,N'-bis(,2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec|2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|82451-48-7)
3812399055Stabilisateur UV contenant les composés suivants:
-|2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS|RN|2725-22-6); et
-|N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|193098-40-7) ou
-|N,N'-bis(,2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec|2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|82451-48-7)
3 autres codes
Droits & Mesures
Droit pays tiers6.500 %
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
6.500 %
Taux préférentiels(60)
+50
Taux préférentiels - 60 Origine
Origine
Taux
Economie
Accord commercial
Details
EU-Canada agreement: re-imported goods1006
0.000 %-6.5 pp
0.000 %
-6.5 pp
—
1
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007
0.000 %-6.5 pp
0.000 %
-6.5 pp
—
2
CARIFORUM1033
0.000 %-6.5 ppEU-CARIFORUM EPA
0.000 %
-6.5 pp
EU-CARIFORUM EPA
Etats d'Afrique orientale et australe1034
0.000 %-6.5 ppESA Interim EPA
0.000 %
-6.5 pp
ESA Interim EPA
APE SADC1035
0.000 %-6.5 ppSADC EPA
0.000 %
-6.5 pp
SADC EPA
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000
0.000 %-6.5 pp
0.000 %
-6.5 pp
—
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005
0.000 %-6.5 ppEverything But Arms
0.000 %
-6.5 pp
Everything But Arms
Espace economique europeen2012
0.000 %-6.5 ppEEA Agreement
0.000 %
-6.5 pp
EEA Agreement
1
Suspension tarifaire navigabilité aérienne(1)
hérité de 3812000000
ERGA OMNES
0.000 %1Regulation 1517/182018-11-01
1 certificat(s) requis
C119Autres certificats
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
27
Mesure non applicable
07
CD333Les droits autonomes du tarif douanier commun fixés dans le règlement (CEE) n° 2658/87 applicables aux pièces, composants et autres marchandises destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs et dans leurs parties au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation sont suspendus.
Afin de bénéficier de la suspension, le déclarant présente aux autorités douanières un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA), tel que figurant à l’appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012, ou un certificat équivalent.
Les certificats considérés comme étant équivalents à des certificats d’autorisation de mise en service sont énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1517.
Suspension tarifaire autonome(1)
ERGA OMNES
0.000 %Regulation 2605/252026-01-01
Sauf:RU(Russie)BY(Biélorussie)
TM861Les suspensions tarifaires autonomes pour les produits agricoles et industriels énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/2278 ne s'appliquent pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant ces produits.
Article 1, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2021/2278.
Low-value consignment customs duty(2)
hérité de 3800000000
ERGA OMNES
3.000 EURRegulation 0382/262026-07-01
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
ERGA OMNES
3.000 EUR4Regulation 0382/262026-11-01
4 certificat(s) requis
C127Autres certificats
Identifiant du produit marchand
27
C128Autres certificats
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
27
C129Autres certificats
Identifiant normalisé du produit du fabricant
27
Y081Dispositions particulières
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
27
Importation non autorisée
06
Importation non autorisée
06
Importation non autorisée
06
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Suspension -navires, bateaux et plateformes de forage(1)
hérité de 3812000000
ERGA OMNES
0.000 %1Regulation 2658/872016-07-01
1 certificat(s) requis
C990Autres certificats
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
27
Mesure non applicable
07
EU003Selon les dispositions spéciales du titre II (A) 3. des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée, le bénéfice de ces suspensions des droits de douane pour les produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d’exploitation est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.
TM5101. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux classés dans les codes NC suivants 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 10 00, et 8906 90 10 aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.8906 90 10 aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l’armement ou à l’équipement de ces bateaux.
2. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne:
a) les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation:
1. fixes, de la sous-position ex 8430 49, installées dans ou en dehors de la mer territoriale des États membres;
2. flottants ou submersibles, de la sous-position 8905 20, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l’équipement de ces plates-formes.
b) les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.
Contrôle à l'importation(4)
hérité de 3812000000
Biélorussie
Regulation 0765/062025-02-25
4 certificat(s) requis
Y727Dispositions particulières
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
29
Y728Dispositions particulières
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
29
L152Certificat/licence d'importation
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
29
Y870Dispositions particulières
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD925Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, des biens qui permettent à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus et, partant, de participer à l’agression russe contre l’Ukraine, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe XXVII, si ces biens sont originaires de Biélorussie ou exportés de Biélorussie
Article 1er novodecies bis, paragraphe 1 — règlement (CE) no 765/2006 [règlement (UE) 2024/1865 du Conseil]
Russie
Regulation 0833/142023-12-19
4 certificat(s) requis
L142Certificat/licence d'importation
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
26
Y874Dispositions particulières
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
26
L143Certificat/licence d'importation
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
26
Y859Dispositions particulières
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
26
Importation non autorisée
06
CD875Il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l'Union, les biens qui génèrent d'importantes recettes pour la Russie et qui lui permettent ainsi de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine, tels qu'énumérés à l'annexe XXI si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie.
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XXI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
Par dérogation au paragraph 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens énumérés à la partie B de l’annexe XXI, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.
RÈGLEMENT (UE) 833/2014 DU CONSEIL - Article 3 decies (RÈGLEMENT (UE) 2022/576 DU CONSEIL)
Ukraine
Regulation 0692/142026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(depuis 2016)
3 certificat(s) requis
Y997Dispositions particulières
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
26
N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
26
N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
26
Importation non autorisée
06
CD967I. Conformément au règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil, il est interdit d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol.
Cette interdiction ne s'applique pas en ce qui concerne: les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément à l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.
II. En vertu du Règlement (UE) No 692/2014 du Conseil, l'exportation de biens et de technologies pour utilisation dans les secteurs du transport; des télécommunications; de l'énergie; de la prospection, de l'exploration et de la production pétrolières, gazières et minières est interdite:
(a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; ou
(b) en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
Ukraine
Regulation 0263/222026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(depuis 2016)
3 certificat(s) requis
Y984Dispositions particulières
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
29
N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
29
N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD860Conformément au règlement (UE) 2022/263 du Conseil (JO L 42I, p. 77):
I. Il est interdit d’importer dans l’Union européenne des marchandises originaires des zones non contrôlées par le gouvernement des oblasts ukrainiens de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijjia.
Les interdictions d’importation ne s’appliquent pas:
a) l’exécution, jusqu’au 24 mai 2022, de contrats commerciaux conclus avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, pour autant que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat ait notifié, au moins 10 jours ouvrables à l’avance, l’activité ou la transaction à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis;
b) les marchandises originaires des territoires spécifiés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions ouvrant droit à l’origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d’origine a été délivré conformément à l’accord d’association UE-Ukraine.
II. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter les biens et technologies énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2022/263 du Conseil:
a) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires spécifiés, ou
b) pour utilisation dans les territoires spécifiés. L’annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:
i) le transport;
ii) télécommunications;
iii) énergie;
iv) la prospection, l’exploration et la production de pétrole, de gaz et de ressources minérales.
Les interdictions visées au point II ci-dessus s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 24 août 2022, d’une obligation découlant d’un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que l’autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l’avance.
Contrôle import -REACH(1)
ERGA OMNES
Regulation 1907/062023-02-10
3 certificat(s) requis
Y106Dispositions particulières
Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
29
Y110Dispositions particulières
Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
29
Y113Dispositions particulières
Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD730Une substance pour laquelle l’annexe XVII contient une restriction n’est importée que si elle remplit les conditions de cette restriction.
Cette disposition n'est pas applicable à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation d'une substance dans le cadre d'activités de recherche et de développement scientifiques. L'annexe XVII précise si la restriction n'est pas applicable aux activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus ainsi que la quantité maximale qui en bénéficie.
Les restrictions ne s'appliquent pas à l'utilisation de substances dans les produits cosmétiques, au sens du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (abrogeant la directive 76/768/CEE), en ce qui concerne les restrictions relatives aux risques pour la santé humaine dans le cadre du champ d’application dudit règlement.
[Article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006].
CHM00009REACH - Annexe XVII - Proposition n°9
Date de début: 2017-01-01
Description et classification
Confusions fréquentes
3812399025: Le photostabilisant UV contient les composants benzotriazole/polyéthylène glycol et sébaçate.
3812399038: Le photostabilisant UV contient un produit de réaction de phénol triazinique avec un alkyloxyoxirane et du 1-méthoxy-2-propanol.
Aide au classement
Le stabilisateur UV contient le CAS RN 2725-22-6 avec le CAS RN 193098-40-7 ou le CAS RN 82451-48-7.
Utilisations typiques
Notes réglementaires
Note de chapitreChapitre 38 — Produits divers des industries chimiques
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les éléments ou composés de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception des produits suivants: le graphite artificiel (position 3801); les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires présentés dans les formes ou emballages décrits à la position 3808; les produits présentés comme charges pour appareils extincteurs ou présentés dans des grenades extinctrices (position 3813); les matériaux de référence certifiés visés à la note 2 ci-dessous; les produits visés à la note 3 a) ou 3 c) ci-dessous; b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou d'autres substances ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (généralement position 2106); c) les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration), contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et répondant aux conditions des notes 3 a) ou 3 b) du chapitre 26 (position 2620); d) les médicaments (position 3003 ou 3004); ou e) les catalyseurs usagés des types utilisés pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques de métaux communs (position 2620), les catalyseurs usagés des types utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (position 7112) ou les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques sous forme, par exemple, de poudre fine ou de toile tissée (section XIV ou XV). 2. A) Au sens de la position 3822, l'expression «matériaux de référence certifiés» désigne les matériaux de référence accompagnés d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées, les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs et le degré de certitude associé à chaque valeur, et qui sont propres à des fins analytiques, d'étalonnage ou de référencement. 3. La position 3824 comprend les produits suivants qui ne sont classés dans aucune autre position de la nomenclature: a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, d'oxyde de magnésium ou d'halogénures de métaux alcalins ou alcalino-terreux; b) les huiles de fusel; l'huile de Dippel; c) les produits pour effacer l'encre conditionnés pour la vente au détail; d) les correcteurs de stencils, autres fluides correcteurs et rubans correcteurs (autres que ceux de la position 9612), conditionnés pour la vente au détail; e) les montres pyroscopiques fusibles pour le contrôle de la température des fours.
Origine non préférentielle
tariff_shift
Accélérateurs de caoutchouc préparés ; plastifiants composés pour caoutchouc ou plastiques, non spécifiés ni inclus ailleurs ; préparations antioxydantes et autres stabilisants composés pour caoutchouc ou plastiques.
CTH
tariff_shift
Accélérateurs de caoutchouc préparés ; plastifiants composés pour caoutchouc ou plastiques, non spécifiés ni inclus ailleurs ; préparations antioxydantes et autres stabilisants composés pour caoutchouc ou plastiques.
CTH
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Pages liées
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane UE pour Stabilisateur UV contenant les composés suivants:
-|2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS|RN|2725-22-6); et
-|N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|193098-40-7) ou
-|N,N'-bis(,2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec|2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|82451-48-7) (3812399055) ?
Le droit de douane pays tiers (erga omnes) pour Stabilisateur UV contenant les composés suivants:
-|2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS|RN|2725-22-6); et
-|N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|193098-40-7) ou
-|N,N'-bis(,2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec|2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|82451-48-7) est de 6.500 %. Ce taux s'applique aux importations en provenance de pays sans accord commercial préférentiel avec l'UE.
Existe-t-il des préférences tarifaires pour Stabilisateur UV contenant les composés suivants:
-|2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS|RN|2725-22-6); et
-|N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|193098-40-7) ou
-|N,N'-bis(,2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec|2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|82451-48-7) (3812399055) ?
Oui, 57 préférences tarifaires sont disponibles pour ce code. Les taux préférentiels s'appliquent aux importations en provenance de pays ayant un accord commercial avec l'UE.
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stabilisateur UV
Exemples de produits
Stabilisateur UV contenant du 2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS RN 2725-22-6) et un polymère (CAS RN 193098-40-7)Stabilisateur UV avec du 2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS RN 2725-22-6) et un polymère (CAS RN 82451-48-7)
Synonymes
stabilisateur UV, stabilisateur de lumière, stabilisateur UV à base de triazine
Matériaux
2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS RN 2725-22-6)polymère avec CAS RN 193098-40-7 ou CAS RN 82451-48-7
Mots-clés
stabilisateur UV · stabilisateur de lumière · stabilisateur UV à base de triazine · 2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS RN 2725-22-6) · polymère avec CAS RN 193098-40-7 ou CAS RN 82451-48-7 · 2725-22-6 · 193098-40-7 · 82451-48-7
Note de sectionNotes de Section VI — Produits des industries chimiques ou des industries connexes
1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Des contrôles à l'importation sont-ils requis pour Stabilisateur UV contenant les composés suivants:
-|2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS|RN|2725-22-6); et
-|N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|193098-40-7) ou
-|N,N'-bis(,2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec|2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|82451-48-7) (3812399055) ?
Oui, 5 mesure(s) de contrôle à l'importation s'appliquent à ce code (ex. : CITES, REACH, contrôle sanitaire, etc.).
Quels produits sont classés sous le code 3812399055 ?
Le code TARIC 3812399055 (Stabilisateur UV contenant les composés suivants:
-|2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS|RN|2725-22-6); et
-|N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|193098-40-7) ou
-|N,N'-bis(,2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec|2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|82451-48-7)) couvre notamment : Stabilisateur UV contenant du 2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS RN 2725-22-6) et un polymère (CAS RN 193098-40-7), Stabilisateur UV avec du 2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS RN 2725-22-6) et un polymère (CAS RN 82451-48-7).
Comment classer correctement un produit sous le code 3812399055 ?
Le stabilisateur UV contient le CAS RN 2725-22-6 avec le CAS RN 193098-40-7 ou le CAS RN 82451-48-7.
Quelles sont les règles d'origine non préférentielle pour Stabilisateur UV contenant les composés suivants:
-|2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS|RN|2725-22-6); et
-|N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|193098-40-7) ou
-|N,N'-bis(,2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec|2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|82451-48-7) (3812399055) ?
Les règles d'origine non préférentielle pour Stabilisateur UV contenant les composés suivants:
-|2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS|RN|2725-22-6); et
-|N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|193098-40-7) ou
-|N,N'-bis(,2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec|2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|82451-48-7) sont définies à l'annexe 22-01 de l'acte délégué du CDU. Ces règles déterminent le pays d'origine pour les droits NPF, les mesures de politique commerciale et le marquage d'origine.
Le code TARIC 3812399055 peut-il être utilisé sur une déclaration en douane ?
Oui, le code TARIC 3812399055 (Stabilisateur UV contenant les composés suivants:
-|2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS|RN|2725-22-6); et
-|N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|193098-40-7) ou
-|N,N'-bis(,2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec|2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS|RN|82451-48-7)) est un code déclarable. Il peut être utilisé directement sur les déclarations douanières d'importation et d'exportation de l'UE (Document administratif unique).