Droit pays tiers
6.500 %
Erga Omnes (tous pays tiers)
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-6.5 pp | 0.000 % | -6.5 pp | — | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-6.5 pp | 0.000 % | -6.5 pp | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-6.5 ppEU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | -6.5 pp | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-6.5 ppESA Interim EPA | 0.000 % | -6.5 pp | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-6.5 ppSADC EPA | 0.000 % | -6.5 pp | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-6.5 pp | 0.000 % | -6.5 pp | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-6.5 ppEverything But Arms | 0.000 % | -6.5 pp | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %-6.5 ppEEA Agreement | 0.000 % | -6.5 pp | EEA Agreement | 1 |
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Biens autres que ceux décrits dans les renvois accompagnant la mesure (Règl. 267/2012)
Autorisation d'importation de biens et technologies soumis à restrictions [Règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil]
Marchandises non expédiées d’Iran
Biens autres que ceux décrits dans les renvois accompagnant la mesure (Règl. 267/2012)
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le règlement du Conseil (CE) n° 267/2012, Annexe II
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les éléments ou composés de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception des produits suivants: le graphite artificiel (position 3801); les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires présentés dans les formes ou emballages décrits à la position 3808; les produits présentés comme charges pour appareils extincteurs ou présentés dans des grenades extinctrices (position 3813); les matériaux de référence certifiés visés à la note 2 ci-dessous; les produits visés à la note 3 a) ou 3 c) ci-dessous; b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou d'autres substances ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (généralement position 2106); c) les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration), contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et répondant aux conditions des notes 3 a) ou 3 b) du chapitre 26 (position 2620); d) les médicaments (position 3003 ou 3004); ou e) les catalyseurs usagés des types utilisés pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques de métaux communs (position 2620), les catalyseurs usagés des types utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (position 7112) ou les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques sous forme, par exemple, de poudre fine ou de toile tissée (section XIV ou XV). 2. A) Au sens de la position 3822, l'expression «matériaux de référence certifiés» désigne les matériaux de référence accompagnés d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées, les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs et le degré de certitude associé à chaque valeur, et qui sont propres à des fins analytiques, d'étalonnage ou de référencement. 3. La position 3824 comprend les produits suivants qui ne sont classés dans aucune autre position de la nomenclature: a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, d'oxyde de magnésium ou d'halogénures de métaux alcalins ou alcalino-terreux; b) les huiles de fusel; l'huile de Dippel; c) les produits pour effacer l'encre conditionnés pour la vente au détail; d) les correcteurs de stencils, autres fluides correcteurs et rubans correcteurs (autres que ceux de la position 9612), conditionnés pour la vente au détail; e) les montres pyroscopiques fusibles pour le contrôle de la température des fours.
Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non spécifiés ni inclus ailleurs.
CTH
Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non spécifiés ni inclus ailleurs.
CTH
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
€0
€0
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€4.25/kg
€4.15/kg
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ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €692.2M | 119.7Mt | €5.78/kg | 62.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €119.3M | 26.6Mt | €4.48/kg | 10.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €110.8M | 16.7Mt | €6.62/kg | 10.0% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €100.8M | 9.8Mt | €10.29/kg | 9.1% | |
| 5 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €88.5M | 98.7Mt | €0.8969/kg | 8.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €585.6M | 143.2Mt | €4.09/kg | 30.9% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €504.4M | 25.4Mt | €19.82/kg | 26.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €369.5M | 112.1Mt | €3.30/kg | 19.5% | |
| 4 | 🇮🇩 Indonesia | €232.7M | 160.7Mt | €1.45/kg | 12.3% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €205.8M | 36.9Mt | €5.57/kg | 10.8% |