MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > Polymères de l'éthylène, sous formes primaires > Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94 > autres
Exemples de produits
2Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-6.5 pp | 0.000 % | -6.5 pp | — | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-6.5 pp | 0.000 % | -6.5 pp | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-6.5 ppEU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | -6.5 pp | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-6.5 ppESA Interim EPA | 0.000 % | -6.5 pp | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-6.5 ppSADC EPA | 0.000 % | -6.5 pp | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-6.5 pp | 0.000 % | -6.5 pp | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-6.5 ppEverything But Arms | 0.000 % | -6.5 pp | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %-6.5 ppEEA Agreement | 0.000 % | -6.5 pp | EEA Agreement | 1 |
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Biens exemptés de l’interdiction en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 267/2012
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Marchandises autres que celles relevant des dispositions applicables du règlement (UE) 2024/573
Produits et équipements, y compris les parties de ceux-ci, contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement, qui ne font pas l’objet d’une interdiction imposée par l’article 11, paragraphe 1 (à l’exclusion des exemptions pour les équipements militaires et les réparations) et par l’annexe IV [règlement (UE) 2024/573]
Confusions fréquentes
Aide au classement
Exemples de produits
1. Au sens du present chapitre, on entend par 'formes primaires' les formes suivantes uniquement: a) les liquides et les pates, y compris les dispersions (emulsions, suspensions) et les solutions; b) les blocs irreguliers, morceaux, poudres (y compris les poudres a mouler), granules, flocons et masses non coherentes similaires.
1. Dans la nomenclature, l'expression «matières plastiques» s'entend des matières des positions 3901 à 3914 qui sont ou ont été aptes, soit au stade de la polymérisation, soit à un stade ultérieur, à recevoir une forme par moulage, coulage, extrusion, laminage ou tout autre procédé, sous l'action d'une contrainte extérieure (généralement la chaleur et la pression, avec éventuellement l'aide d'un solvant ou d'un plastifiant), forme qu'elles conservent lorsque la contrainte extérieure cesse de s'exercer. Dans la nomenclature, toute référence aux «matières plastiques» inclut également la fibre vulcanisée. L'expression ne s'applique toutefois pas aux matières considérées comme matières textiles de la section XI. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les préparations lubrifiantes des positions 2710 ou 3403; b) les cires des positions 2712 ou 3404; c) les composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément (chapitre 29); d) l'héparine ou ses sels (position 3001); e) les solutions (autres que les collodions) composées de produits des positions 3901 à 3913 dans des solvants organiques volatils, lorsque le poids du solvant excède 50 % du poids de la solution (position 3208); les estampages de feuilles à peindre de la position 3212; f) les agents de surface organiques ou les préparations de la position 3402; g) les gommes fondues ou gommes esters (position 3806); h) les additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (position 3811); ij) les fluides hydrauliques préparés à base de polyglycols, de silicones ou d'autres polymères du chapitre 39 (position 3819); k) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur support en matières plastiques, les réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur support en matières plastiques (position 3822); l) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au chapitre 40, ou les ouvrages en caoutchouc synthétique; m) les articles de sellerie ou de bourrellerie (position 4201) ou les malles, valises, sacs à main ou autres contenants de la position 4202; n) les tresses, les ouvrages de vannerie et les autres articles du chapitre 46; o) les revêtements muraux de la position 4814; p) les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières); q) les articles de la section XII (chaussures, coiffures, parapluies); r) les bijoux de fantaisie de la position 7117; s) les articles de la section XVI (machines et appareils mécaniques ou électriques); t) les parties d'aéronefs ou de véhicules de la section XVII; u) les articles du chapitre 90 (instruments d'optique, matériel médical); v) les articles du chapitre 91 (horlogerie); w) les articles du chapitre 92 (instruments de musique); x) les articles du chapitre 94 (meubles, luminaires, constructions préfabriquées); y) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport); z) les articles du chapitre 96 (ouvrages divers).
Polymères d'éthylène, sous formes primaires
CTH
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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Synonymes
PEHD, polyéthylène haute densité
Matériaux
Mots-clés
PEHD · polyéthylène haute densité · Polyéthylène · Formes primaires · densité égale ou supérieure à 0,94 · HDPE
1. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres. 2. À l'exception des articles des n°s 3918 ou 3919, les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières, imprimés de motifs, de caractères ou de représentations figurées non accessoires par rapport à l'utilisation principale du produit, relèvent du Chapitre 49.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
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€1.14/kg
€1.55/kg
2 605
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €2.1B | 1.9Bt | €1.09/kg | 36.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.8B | 1.7Bt | €1.05/kg | 30.1% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €838.3M | 702.4Mt | €1.19/kg | 14.2% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €590.8M | 528.4Mt | €1.12/kg | 10.0% | |
| 5 | 🇶🇦 Qatar | €557.8M | 517.8Mt | €1.08/kg | 9.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.6B | 1.1Bt | €1.51/kg | 43.2% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €594.2M | 399.9Mt | €1.49/kg | 15.8% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €554.4M | 381.3Mt | €1.45/kg | 14.7% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €553.6M | 346.6Mt | €1.60/kg | 14.7% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €322.9M | 83.5Mt | €3.87/kg | 8.6% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €109.8M | 81.2Mt | €1.35/kg | 2.9% |