Tubes:
-d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,33 mm, mais n'excédant pas 3,3 mm,
-d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 0,01 mm, mais n'excédant pas 2,1 mm,
-adaptés à une pression de service maximale comprise entre 2,7 MPa et 70 MPa,
-convenant à toutes les solutions utilisées en chromatographie,
-avec ou sans silice fondue,
-recouverts ou non de PEEK,
destinés à être utilisés dans un système chromatographique
MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques > autres tubes et tuyaux > autres > autres > Tubes:
-d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,33 mm, mais n'excédant pas 3,3 mm,
-d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 0,01 mm, mais n'excédant pas 2,1 mm,
-adaptés à une pression de service maximale comprise entre 2,7 MPa et 70 MPa,
-convenant à toutes les solutions utilisées en chromatographie,
-avec ou sans silice fondue,
-recouverts ou non de PEEK,
destinés à être utilisés dans un système chromatographique
3917390020Tubes:
-d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,33 mm, mais n'excédant pas 3,3 mm,
-d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 0,01 mm, mais n'excédant pas 2,1 mm,
-adaptés à une pression de service maximale comprise entre 2,7 MPa et 70 MPa,
-convenant à toutes les solutions utilisées en chromatographie,
-avec ou sans silice fondue,
-recouverts ou non de PEEK,
destinés à être utilisés dans un système chromatographique
Droits & Mesures
Droit pays tiers6.500 %
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
6.500 %
Taux préférentiels(60)
+50
Taux préférentiels - 60 Origine
Origine
Taux
Economie
Accord commercial
Details
EU-Canada agreement: re-imported goods1006
0.000 %-6.5 pp
0.000 %
-6.5 pp
—
1
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007
0.000 %-6.5 pp
0.000 %
-6.5 pp
—
2
CARIFORUM1033
0.000 %-6.5 ppEU-CARIFORUM EPA
0.000 %
-6.5 pp
EU-CARIFORUM EPA
Etats d'Afrique orientale et australe1034
0.000 %-6.5 ppESA Interim EPA
0.000 %
-6.5 pp
ESA Interim EPA
APE SADC1035
0.000 %-6.5 ppSADC EPA
0.000 %
-6.5 pp
SADC EPA
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000
0.000 %-6.5 pp
0.000 %
-6.5 pp
—
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005
0.000 %-6.5 ppEverything But Arms
0.000 %
-6.5 pp
Everything But Arms
Espace economique europeen2012
0.000 %-6.5 ppEEA Agreement
0.000 %
-6.5 pp
EEA Agreement
1
Suspension tarifaire navigabilité aérienne(1)
hérité de 3917000000
ERGA OMNES
0.000 %1Regulation 1517/182018-11-01
1 certificat(s) requis
C119Autres certificats
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
27
Mesure non applicable
07
CD333Les droits autonomes du tarif douanier commun fixés dans le règlement (CEE) n° 2658/87 applicables aux pièces, composants et autres marchandises destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs et dans leurs parties au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation sont suspendus.
Afin de bénéficier de la suspension, le déclarant présente aux autorités douanières un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA), tel que figurant à l’appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012, ou un certificat équivalent.
Les certificats considérés comme étant équivalents à des certificats d’autorisation de mise en service sont énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1517.
Suspension autonome sous destination particulière(1)
ERGA OMNES
0.000 %1Regulation 2605/252026-01-01
Sauf:BY(Biélorussie)RU(Russie)
1 certificat(s) requis
N990Certificat UN/EDIFACT
EUS - Autorisation de recours au régime de la destination particulière (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
27
Sous-position déclarée non autorisée
08
EU001Le bénéfice de l'exemption ou de la réduction des droits de douane est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière, en vue du contrôle douanier de la destination de ces marchandises [voir l'article 254 du Règlement (UE) No 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
TM861Les suspensions tarifaires autonomes pour les produits agricoles et industriels énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/2278 ne s'appliquent pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant ces produits.
Article 1, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2021/2278.
Low-value consignment customs duty(2)
hérité de 3900000000
ERGA OMNES
3.000 EURRegulation 0382/262026-07-01
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
ERGA OMNES
3.000 EUR4Regulation 0382/262026-11-01
4 certificat(s) requis
C127Autres certificats
Identifiant du produit marchand
27
C128Autres certificats
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
27
C129Autres certificats
Identifiant normalisé du produit du fabricant
27
Y081Dispositions particulières
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
27
Importation non autorisée
06
Importation non autorisée
06
Importation non autorisée
06
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Suspension -navires, bateaux et plateformes de forage(1)
ERGA OMNES
0.000 %1Regulation 2658/872021-07-01
1 certificat(s) requis
C990Autres certificats
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
27
Mesure non applicable
07
EU003Selon les dispositions spéciales du titre II (A) 3. des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée, le bénéfice de ces suspensions des droits de douane pour les produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d’exploitation est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.
TM5101. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux classés dans les codes NC suivants 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 10 00, et 8906 90 10 aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.8906 90 10 aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l’armement ou à l’équipement de ces bateaux.
2. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne:
a) les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation:
1. fixes, de la sous-position ex 8430 49, installées dans ou en dehors de la mer territoriale des États membres;
2. flottants ou submersibles, de la sous-position 8905 20, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l’équipement de ces plates-formes.
b) les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.
Contrôle à l'importation(5)
hérité de 3917000000
Biélorussie
Regulation 0765/062025-02-25
4 certificat(s) requis
Y727Dispositions particulières
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
29
Y728Dispositions particulières
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
29
L152Certificat/licence d'importation
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
29
Y870Dispositions particulières
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD925Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, des biens qui permettent à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus et, partant, de participer à l’agression russe contre l’Ukraine, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe XXVII, si ces biens sont originaires de Biélorussie ou exportés de Biélorussie
Article 1er novodecies bis, paragraphe 1 — règlement (CE) no 765/2006 [règlement (UE) 2024/1865 du Conseil]
Corée du Nord
Regulation 1509/172019-07-01
1 certificat(s) requis
Y971Dispositions particulières
Biens autres que ceux désignés dans les renvois MG qui accompagnent la mesure (Annexe II, partie VIII, du règlement (UE) 2017/1509)
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD972Si les marchandises déclarées sont désignées dans le renvoi «MG» qui accompagne la mesure, il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les biens et technologies énumérés à l'annexe II, qu'ils soient ou non originaires de ce pays [article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/1509].
MG788Soupapes de dépression, tuyauteries, raccords, joints et matériels connexes spécialement conçus pour être utilisés dans les services de vide poussé (0,1 Pa ou plus basse pression)
Russie
Regulation 0833/142023-12-19
4 certificat(s) requis
L142Certificat/licence d'importation
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
26
Y874Dispositions particulières
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
26
L143Certificat/licence d'importation
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
26
Y859Dispositions particulières
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
26
Importation non autorisée
06
CD875Il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l'Union, les biens qui génèrent d'importantes recettes pour la Russie et qui lui permettent ainsi de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine, tels qu'énumérés à l'annexe XXI si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie.
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XXI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
Par dérogation au paragraph 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens énumérés à la partie B de l’annexe XXI, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.
RÈGLEMENT (UE) 833/2014 DU CONSEIL - Article 3 decies (RÈGLEMENT (UE) 2022/576 DU CONSEIL)
Ukraine
Regulation 0692/142026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(depuis 2016)
3 certificat(s) requis
Y997Dispositions particulières
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
26
N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
26
N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
26
Importation non autorisée
06
CD967I. Conformément au règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil, il est interdit d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol.
Cette interdiction ne s'applique pas en ce qui concerne: les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément à l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.
II. En vertu du Règlement (UE) No 692/2014 du Conseil, l'exportation de biens et de technologies pour utilisation dans les secteurs du transport; des télécommunications; de l'énergie; de la prospection, de l'exploration et de la production pétrolières, gazières et minières est interdite:
(a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; ou
(b) en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
Ukraine
Regulation 0263/222026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(depuis 2016)
3 certificat(s) requis
Y984Dispositions particulières
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
29
N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
29
N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD860Conformément au règlement (UE) 2022/263 du Conseil (JO L 42I, p. 77):
I. Il est interdit d’importer dans l’Union européenne des marchandises originaires des zones non contrôlées par le gouvernement des oblasts ukrainiens de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijjia.
Les interdictions d’importation ne s’appliquent pas:
a) l’exécution, jusqu’au 24 mai 2022, de contrats commerciaux conclus avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, pour autant que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat ait notifié, au moins 10 jours ouvrables à l’avance, l’activité ou la transaction à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis;
b) les marchandises originaires des territoires spécifiés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions ouvrant droit à l’origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d’origine a été délivré conformément à l’accord d’association UE-Ukraine.
II. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter les biens et technologies énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2022/263 du Conseil:
a) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires spécifiés, ou
b) pour utilisation dans les territoires spécifiés. L’annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:
i) le transport;
ii) télécommunications;
iii) énergie;
iv) la prospection, l’exploration et la production de pétrole, de gaz et de ressources minérales.
Les interdictions visées au point II ci-dessus s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 24 août 2022, d’une obligation découlant d’un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que l’autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l’avance.
Contrôle import -gaz fluorés(1)
hérité de 3917390000
ERGA OMNES
Regulation 0573/242025-06-25
2 certificat(s) requis
Y160Dispositions particulières
Marchandises autres que celles relevant des dispositions applicables du règlement (UE) 2024/573
29
Y169Dispositions particulières
Produits et équipements, y compris les parties de ceux-ci, contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement, qui ne font pas l’objet d’une interdiction imposée par l’article 11, paragraphe 1 (à l’exclusion des exemptions pour les équipements militaires et les réparations) et par l’annexe IV [règlement (UE) 2024/573]
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD917En vertu de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés est interdite sauf si les importateurs fournissent la preuve que tout trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit au cours du processus de production des gaz à effet de serre fluorés a été détruit ou récupéré pour une utilisation ultérieure, en utilisant les meilleures techniques disponibles.
En vertu de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché de produits et d’équipements, ainsi que de parties de ceux-ci, énumérés à l’annexe IV, à l’exception des équipements militaires, est interdite à compter de la date précisée dans ladite annexe.
En vertu de l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b) et c), du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché de parties de produits et d’équipements nécessaires à la réparation et à l’entretien d’équipements existants énumérés à l’annexe IV est autorisée.
En vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché de conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II, vides ou entièrement ou partiellement remplis, est interdite.
En vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573, les entreprises qui mettent sur le marché des conteneurs rechargeables de gaz à effet de serre fluorés produisent une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment que des dispositions contraignantes sont en place pour la restitution de ces conteneurs en vue de la recharge, mentionnant en particulier les acteurs concernés, leurs engagements obligatoires et les dispositions logistiques pertinentes.
En vertu de l’article 12 du règlement (UE) 2024/573, les produits et équipements suivants qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz ne sont mis sur le marché que s’ils sont étiquetés en tant que tels:
(a) les équipements de réfrigération;
(b) les équipements de climatisation;
(c) les pompes à chaleur;
(d) les équipements de protection contre l’incendie;
(e) les appareils de commutation électrique;
(f) les générateurs d’aérosol contenant des gaz à effet de serre fluorés, y compris les inhalateurs doseurs;
(g) l’ensemble des conteneurs de gaz à effet de serre fluorés;
(h) les solvants à base de gaz à effet de serre fluorés; ou
(i) les cycles organiques de Rankine.
En vertu de l’article 16 du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones n’est autorisée que dans la mesure où les importateurs se sont vus attribuer des quotas par la Commission conformément à l’article 17.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573, les équipements de réfrigération et de climatisation, les pompes à chaleur et les inhalateurs doseurs préchargés de substances inscrites à la section 1 de l’annexe I ne sont mis sur le marché que si les substances préchargées dans les produits ou les équipements sont comptabilisées dans le système de quotas.
En vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché des produits visés à l’article 19, paragraphe 1 est soumise à la présentation d’une déclaration de conformité.
En vertu de l’article 19, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/573, les entreprises qui ont mis sur le marché moins de 10 tonnes équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones, par an, contenus dans les produits ou les équipements visés à l’article 19, paragraphe 1, sont exemptées des dispositions de l’article 19.
En vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573, les entreprises font l’objet d’un enregistrement valable sur le portail F-gas avant d’exercer l’une des activités énumérées aux points a) à g).
En vertu de l’article 23, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2024/573, le numéro d’identification lié à l’enregistrement sur le portail F-gas est déclaré.
Les informations énumérées à l’article 23, paragraphe 3, points a) à d), du règlement (UE) 2024/573 sont fournies aux autorités douanières, le cas échéant, dans la déclaration en douane.
Date de début: 2021-07-01
Description et classification
Confusions fréquentes
3917390091: destinés à certains types de véhicules aériens
Aide au classement
destinés à être utilisés dans des systèmes chromatographiques
Utilisations typiques
convenant à toutes les solutions utilisées en chromatographie
Exemples de produits
Tube recouvert de PEEK pour systèmes chromatographiques, diamètre extérieur 1,6 mm, diamètre intérieur 0,10 mm, pression de service maximale 70 MPa
Notes réglementaires
NENC3917
Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques Pour l'interprétation des termes «tubes et tuyaux», voir la note 8 du présent chapitre.
Note complémentaireNotes complementaires du Chapitre 39
1. Au sens du present chapitre, on entend par 'formes primaires' les formes suivantes uniquement: a) les liquides et les pates, y compris les dispersions (emulsions, suspensions) et les solutions; b) les blocs irreguliers, morceaux, poudres (y compris les poudres a mouler), granules, flocons et masses non coherentes similaires.
Note de chapitre
Origine non préférentielle
specific
Tubes, tuyaux et flexibles, ainsi que leurs raccords (par exemple, joints, coudes, brides), en plastiques.
CTH, ou changement au sein de cette position vers un matériau renforcé, stratifié ou supporté.
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Pages liées
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane UE pour Tubes:
-d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,33 mm, mais n'excédant pas 3,3 mm,
-d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 0,01 mm, mais n'excédant pas 2,1 mm,
-adaptés à une pression de service maximale comprise entre 2,7 MPa et 70 MPa,
-convenant à toutes les solutions utilisées en chromatographie,
-avec ou sans silice fondue,
-recouverts ou non de PEEK,
destinés à être utilisés dans un système chromatographique (3917390020) ?
Le droit de douane pays tiers (erga omnes) pour Tubes:
-d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,33 mm, mais n'excédant pas 3,3 mm,
-d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 0,01 mm, mais n'excédant pas 2,1 mm,
-adaptés à une pression de service maximale comprise entre 2,7 MPa et 70 MPa,
-convenant à toutes les solutions utilisées en chromatographie,
-avec ou sans silice fondue,
-recouverts ou non de PEEK,
destinés à être utilisés dans un système chromatographique est de 6.500 %. Ce taux s'applique aux importations en provenance de pays sans accord commercial préférentiel avec l'UE.
Existe-t-il des préférences tarifaires pour Tubes:
-d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,33 mm, mais n'excédant pas 3,3 mm,
-d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 0,01 mm, mais n'excédant pas 2,1 mm,
-adaptés à une pression de service maximale comprise entre 2,7 MPa et 70 MPa,
-convenant à toutes les solutions utilisées en chromatographie,
-avec ou sans silice fondue,
-recouverts ou non de PEEK,
destinés à être utilisés dans un système chromatographique (3917390020) ?
Oui, 57 préférences tarifaires sont disponibles pour ce code. Les taux préférentiels s'appliquent aux importations en provenance de pays ayant un accord commercial avec l'UE.
Des contrôles à l'importation sont-ils requis pour Tubes:
-d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,33 mm, mais n'excédant pas 3,3 mm,
-d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 0,01 mm, mais n'excédant pas 2,1 mm,
-adaptés à une pression de service maximale comprise entre 2,7 MPa et 70 MPa,
-convenant à toutes les solutions utilisées en chromatographie,
-avec ou sans silice fondue,
-recouverts ou non de PEEK,
destinés à être utilisés dans un système chromatographique (3917390020) ?
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Tube capillaire en silice fondue pour systèmes chromatographiques, diamètre extérieur 0,33 mm, diamètre intérieur 0,01 mm, pression de service maximale 2,7 MPa
Synonymes
tube capillaire pour chromatographie, tube pour HPLC, capillaire en silice fondue
Matériaux
tube en matière plastique, avec ou sans silice fondue
Mots-clés
tube capillaire pour chromatographie · tube pour HPLC · capillaire en silice fondue · tube en matière plastique, avec ou sans silice fondue · recouvert ou non de PEEK · diamètre extérieur de 0,33 mm à 3,3 mm; diamètre intérieur de 0,01 mm à 2,1 mm; pression de service maximale de 2,7 MPa à 70 MPa · convenant à toutes les solutions utilisées en chromatographie · PEEK
Chapitre 39 — Matières plastiques et ouvrages en ces matières
1. Dans la nomenclature, l'expression «matières plastiques» s'entend des matières des positions 3901 à 3914 qui sont ou ont été aptes, soit au stade de la polymérisation, soit à un stade ultérieur, à recevoir une forme par moulage, coulage, extrusion, laminage ou tout autre procédé, sous l'action d'une contrainte extérieure (généralement la chaleur et la pression, avec éventuellement l'aide d'un solvant ou d'un plastifiant), forme qu'elles conservent lorsque la contrainte extérieure cesse de s'exercer. Dans la nomenclature, toute référence aux «matières plastiques» inclut également la fibre vulcanisée. L'expression ne s'applique toutefois pas aux matières considérées comme matières textiles de la section XI. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les préparations lubrifiantes des positions 2710 ou 3403; b) les cires des positions 2712 ou 3404; c) les composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément (chapitre 29); d) l'héparine ou ses sels (position 3001); e) les solutions (autres que les collodions) composées de produits des positions 3901 à 3913 dans des solvants organiques volatils, lorsque le poids du solvant excède 50 % du poids de la solution (position 3208); les estampages de feuilles à peindre de la position 3212; f) les agents de surface organiques ou les préparations de la position 3402; g) les gommes fondues ou gommes esters (position 3806); h) les additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (position 3811); ij) les fluides hydrauliques préparés à base de polyglycols, de silicones ou d'autres polymères du chapitre 39 (position 3819); k) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur support en matières plastiques, les réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur support en matières plastiques (position 3822); l) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au chapitre 40, ou les ouvrages en caoutchouc synthétique; m) les articles de sellerie ou de bourrellerie (position 4201) ou les malles, valises, sacs à main ou autres contenants de la position 4202; n) les tresses, les ouvrages de vannerie et les autres articles du chapitre 46; o) les revêtements muraux de la position 4814; p) les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières); q) les articles de la section XII (chaussures, coiffures, parapluies); r) les bijoux de fantaisie de la position 7117; s) les articles de la section XVI (machines et appareils mécaniques ou électriques); t) les parties d'aéronefs ou de véhicules de la section XVII; u) les articles du chapitre 90 (instruments d'optique, matériel médical); v) les articles du chapitre 91 (horlogerie); w) les articles du chapitre 92 (instruments de musique); x) les articles du chapitre 94 (meubles, luminaires, constructions préfabriquées); y) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport); z) les articles du chapitre 96 (ouvrages divers).
Note de sectionNotes de Section VII — Matières plastiques et ouvrages en ces matières ; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
1. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres. 2. À l'exception des articles des n°s 3918 ou 3919, les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières, imprimés de motifs, de caractères ou de représentations figurées non accessoires par rapport à l'utilisation principale du produit, relèvent du Chapitre 49.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Oui, 6 mesure(s) de contrôle à l'importation s'appliquent à ce code (ex. : CITES, REACH, contrôle sanitaire, etc.).
Quels produits sont classés sous le code 3917390020 ?
Le code TARIC 3917390020 (Tubes:
-d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,33 mm, mais n'excédant pas 3,3 mm,
-d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 0,01 mm, mais n'excédant pas 2,1 mm,
-adaptés à une pression de service maximale comprise entre 2,7 MPa et 70 MPa,
-convenant à toutes les solutions utilisées en chromatographie,
-avec ou sans silice fondue,
-recouverts ou non de PEEK,
destinés à être utilisés dans un système chromatographique) couvre notamment : Tube recouvert de PEEK pour systèmes chromatographiques, diamètre extérieur 1,6 mm, diamètre intérieur 0,10 mm, pression de service maximale 70 MPa, Tube capillaire en silice fondue pour systèmes chromatographiques, diamètre extérieur 0,33 mm, diamètre intérieur 0,01 mm, pression de service maximale 2,7 MPa.
Comment classer correctement un produit sous le code 3917390020 ?
destinés à être utilisés dans des systèmes chromatographiques
Quelles sont les règles d'origine non préférentielle pour Tubes:
-d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,33 mm, mais n'excédant pas 3,3 mm,
-d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 0,01 mm, mais n'excédant pas 2,1 mm,
-adaptés à une pression de service maximale comprise entre 2,7 MPa et 70 MPa,
-convenant à toutes les solutions utilisées en chromatographie,
-avec ou sans silice fondue,
-recouverts ou non de PEEK,
destinés à être utilisés dans un système chromatographique (3917390020) ?
Les règles d'origine non préférentielle pour Tubes:
-d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,33 mm, mais n'excédant pas 3,3 mm,
-d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 0,01 mm, mais n'excédant pas 2,1 mm,
-adaptés à une pression de service maximale comprise entre 2,7 MPa et 70 MPa,
-convenant à toutes les solutions utilisées en chromatographie,
-avec ou sans silice fondue,
-recouverts ou non de PEEK,
destinés à être utilisés dans un système chromatographique sont définies à l'annexe 22-01 de l'acte délégué du CDU. Ces règles déterminent le pays d'origine pour les droits NPF, les mesures de politique commerciale et le marquage d'origine.
Le code TARIC 3917390020 peut-il être utilisé sur une déclaration en douane ?
Oui, le code TARIC 3917390020 (Tubes:
-d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,33 mm, mais n'excédant pas 3,3 mm,
-d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 0,01 mm, mais n'excédant pas 2,1 mm,
-adaptés à une pression de service maximale comprise entre 2,7 MPa et 70 MPa,
-convenant à toutes les solutions utilisées en chromatographie,
-avec ou sans silice fondue,
-recouverts ou non de PEEK,
destinés à être utilisés dans un système chromatographique) est un code déclarable. Il peut être utilisé directement sur les déclarations douanières d'importation et d'exportation de l'UE (Document administratif unique).