PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS > Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés > de reptiles > à prétannage végétal
Synonymes
peau de reptile à prétannage végétal, cuir de reptile en croûte, peau de reptile refendue
Mots-clés
peau de reptile à prétannage végétal · cuir de reptile en croûte · peau de reptile refendue · cuirs et peaux de reptiles · à prétannage végétal · tannés ou en croûte, non autrement préparés · épilés, même refendus
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les rognures et déchets similaires de peaux brutes (position 0511); b) les peaux d'oiseaux ou parties de peaux d'oiseaux, avec leurs plumes ou leur duvet, des positions 0505 ou 6701; c) les peaux brutes, tannées ou habillées, non épilées (chapitre 43); toutefois, les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (sauf les peaux d'agneaux dits «astrakan», «Broadtail», «caracul», «persianer» ou similaires, et les peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (sauf les peaux de chèvres ou chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris les pécaris), de chamois, de gazelles, de chameaux (y compris les dromadaires), de rennes, d'élans, de cerfs, de chevreuils ou de chiens restent classées dans le présent chapitre. 2. A) Les positions 4104 à 4106 ne comprennent pas les peaux qui ont été tannées (y compris prétannées) des positions 4101, 4102 ou 4103, selon le cas. B) Au sens des positions 4104 à 4106, l'expression «croûte» comprend les peaux qui ont été retannées, teintes ou nourries (y compris bourrées) avant séchage. 3. Dans la nomenclature, l'expression «cuir reconstitué» désigne uniquement les matières de la position 4115.
1. La présente Section ne comprend pas : a) les peintures, encres ou autres préparations à base de paillettes ou de poudres métalliques (n°s 3207 à 3210, 3212, 3213 ou 3215) ; b) les articles des n°s 4201 ou 4202 lorsqu'ils sont constitués de feuilles de matières plastiques ou de matières textiles (classés selon leur matière constitutive au Chapitre 39 ou à la Section XI, respectivement). 2. Dans la Nomenclature, l'expression « cuir reconstitué » s'entend exclusivement des matières visées au n° 4115.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
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