PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES > Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du n$o|4303 > Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées > autres
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 % | 0.000 % | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %EEA Agreement | 0.000 % | EEA Agreement | 1 |
SPG Standard2020 0.000 %Generalised Scheme of Preferences | 0.000 % | Generalised Scheme of Preferences |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions contractuelles à l’article 3 decies, paragraphe 3 ter sexies)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du n o 4303 Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées Relèvent également de ces sous-positions les peaux (de mouton, par exemple) simplement débarrassées de la tête, des pattes ou de la queue, même égalisées sur les bords, non coupées ni autrement façonnées mais qui ont été tannées et teintes et sont notamment utilisées comme tapis.
1. Dans la nomenclature, la référence aux «pelleteries», autres que les pelleteries brutes de la position 4301, concerne les peaux de tous animaux tannées ou apprêtées avec le poil ou la laine. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les peaux d'oiseaux ou parties de peaux d'oiseaux, avec leurs plumes ou leur duvet (position 0505 ou 6701); b) les peaux brutes non épilées, d'un type relevant du chapitre 41 (voir la note 1 c) de ce chapitre); c) les gants, mitaines et moufles en cuir et en pelleterie ou en cuir et en fourrure artificielle (position 4203); d) les articles du chapitre 64 (chaussures); e) les coiffures ou parties de coiffures du chapitre 65; f) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux et articles de sport). 3. La position 4303 couvre les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec ou sans d'autres matières, autres que: a) les pelleteries assemblées de la position 4302; b) les assemblages de pelleteries sous forme de vêtements ou d'accessoires du vêtement, ou sous forme d'autres articles classés dans les positions appropriées.
-- Autres
CTH
-- Autres
CTH
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. La présente Section ne comprend pas : a) les peintures, encres ou autres préparations à base de paillettes ou de poudres métalliques (n°s 3207 à 3210, 3212, 3213 ou 3215) ; b) les articles des n°s 4201 ou 4202 lorsqu'ils sont constitués de feuilles de matières plastiques ou de matières textiles (classés selon leur matière constitutive au Chapitre 39 ou à la Section XI, respectivement). 2. Dans la Nomenclature, l'expression « cuir reconstitué » s'entend exclusivement des matières visées au n° 4115.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.