BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS > BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS > Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires > Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés > autres
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Details |
|---|---|
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 % | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %EEA Agreement | 1 |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %Overseas Association Decision |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Présentation du certificat "CITES" requis
Le bien déclaré n'est pas repris dans la Convention de Washington (CITES)
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Document sanitaire commun d’entrée pour végétaux et produits végétaux (DSCE-PP) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
Dispense de contrôles officiels pour les végétaux, autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets, contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel [article 7, point d), du règlement (UE) 2019/2122]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Document sanitaire commun d’entrée pour végétaux et produits végétaux (DSCE-PP) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
Dispense de contrôles officiels pour les végétaux, autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets, contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel [article 7, point d), du règlement (UE) 2019/2122]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Document sanitaire commun d’entrée pour végétaux et produits végétaux (DSCE-PP) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
Dispense de contrôles officiels pour les végétaux, autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets, contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel [article 7, point d), du règlement (UE) 2019/2122]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Document sanitaire commun d’entrée pour végétaux et produits végétaux (DSCE-PP) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
Dispense de contrôles officiels pour les végétaux, autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets, contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel [article 7, point d), du règlement (UE) 2019/2122]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Document sanitaire commun d’entrée pour végétaux et produits végétaux (DSCE-PP) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
Dispense de contrôles officiels pour les végétaux, autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets, contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel [article 7, point d), du règlement (UE) 2019/2122]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Document sanitaire commun d’entrée pour végétaux et produits végétaux (DSCE-PP) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
Dispense de contrôles officiels pour les végétaux, autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets, contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel [article 7, point d), du règlement (UE) 2019/2122]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
1. Au sens des sous-positions 4403 41, 4403 49, 4407 21 a 4407 29, 4408 31 a 4408 39 et 4412 31, sont consideres comme 'bois tropicaux': Abura, Acajou d'Afrique, Afara/Limba, Aformosia, Agba, Akossika, Alan, Andiroba, Aningre, Avodir, Azobe, Balau, Balsa, Bosse clair, Bosse fonce, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibetou, Doussie, Framire, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipe, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibe, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Macaranduba, Mahogany (Swietenia spp.), Makore, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoume, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teck, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les bois en copeaux, en plaquettes, réduits en poudre ou pulvérisés, des types principalement utilisés en parfumerie, en pharmacie ou à des fins insecticides, fongicides ou similaires (position 1211); b) les bambous ou autres matières de nature ligneuse des types principalement utilisés en sparterie ou en vannerie, bruts, même fendus, sciés en long ou coupés à longueur (position 1401); c) les bois en copeaux, en plaquettes, réduits en poudre ou pulvérisés, des types principalement utilisés en teinture ou en tannerie (position 1404); d) le charbon activé (position 3802); e) les articles de la position 4217; f) les chaussures ou parties de chaussures du chapitre 64; g) les articles du chapitre 66 (par exemple, les parapluies et cannes et leurs parties); h) les articles de la position 6808; ij) les articles du chapitre 71 (par exemple, les bijoux de fantaisie); k) les articles des sections XVI ou XVII (par exemple, les pièces de machines, les caisses, les couvercles, les cabinets pour machines et appareils et les articles de charronnage); l) les articles de la section XVIII (par exemple, les caisses de pendules et les instruments de musique et leurs parties); m) les parties d'armes à feu (position 9305); n) les articles du chapitre 94 (par exemple, les meubles, les luminaires, les constructions préfabriquées); o) les articles du chapitre 96 (par exemple, les pipes, les boutons et les crayons), et les tamis et cribles à main (position 9604); p) les articles du chapitre 97 (par exemple, les objets d'art). 2. Dans le présent chapitre, l'expression «bois densifié» désigne le bois ayant subi un traitement chimique ou physique (qui, dans le cas de couches collées ensemble, est supérieur au traitement nécessaire pour assurer un bon collage) et ayant ainsi acquis une densité ou une dureté accrues ainsi qu'une résistance mécanique améliorée ou une résistance accrue aux agents chimiques ou électriques. 3. Dans les positions 4414 à 4421, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifié ou en bois densifié sont classés comme les articles en bois correspondant du même type. 4. Les produits des positions 4410, 4411 ou 4412 peuvent être ouvrés pour présenter les profils décrits en ce qui concerne le bois de la position 4409, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou formés selon des profils autres que carrés ou rectangulaires ou soumis à toute autre opération, à condition que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions.
La Section IX ne comporte pas de Notes de Section proprement dites. Les règles de classement sont régies par les Notes de Chapitres des Chapitres 44 (Bois), 45 (Liège) et 46 (Ouvrages de sparterie ou de vannerie). Règles clés : le Chapitre 44 contient de longues listes d'exclusions renvoyant les marchandises à d'autres chapitres (par exemple, les meubles au Chapitre 94, les instruments à la Section XVIII), et définit le « bois » comme couvrant également le bambou et les autres matières de nature ligneuse. Le Chapitre 45 distingue le liège naturel du liège aggloméré et leurs ouvrages respectifs.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Bois de chauffage, en grumes, en billots, en brindilles, en fagots ou sous formes similaires ; bois en copeaux ou particules ; sciure et déchets de bois, agglomérés ou non en grumes, briquettes, pellets ou formes similaires.
Comme spécifié pour les sous-positions
-- Résineux
CTH
-- Non résineux
CTH
-- Pellets de bois
CTHS
-- Autres
CTHS
- Sciure et déchets de bois non agglomérés
L'origine est le pays où la sciure et les déchets de cette sous-position sont issus ou collectés lors d'opérations de fabrication ou de transformation ou de consommation
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires et des autres
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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Exemples de produits
1€0
€0
€0
€0.0639/kg
€0.1052/kg
2 150
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €51.5M | 1.6Bt | €0.0331/kg | 27.3% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €43.9M | 169.7Mt | €0.2585/kg | 23.2% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €41.0M | 181.6Mt | €0.2260/kg | 21.7% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €30.2M | 350.0Mt | €0.0862/kg | 16.0% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €22.3M | 241.4Mt | €0.0922/kg | 11.8% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €38.5M | 516.1Mt | €0.0745/kg | 44.3% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €21.3M | 140.3Mt | €0.1522/kg | 24.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €21.3M | 207.5Mt | €0.1024/kg | 24.5% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €4.0M | 4.3Mt | €0.9354/kg | 4.6% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1.8M | 1.8Mt | €0.9886/kg | 2.1% |