PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES > PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON > Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des n$o$s|4802|ou 4803
1. For the purposes of this chapter, except where the context otherwise requires, a reference to 'paper' includes references to paperboard (irrespective of thickness or weight per m2). 2. For the purposes of subheading 4802 20, 'paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard' means paper and paperboard manufactured mainly from bleached pulp fibres and weighing 65 g/m2 or more but not more than 250 g/m2, having a surface of a kind suitable for coating with a photographic emulsion. 3. For the purposes of heading 4805, 'fluting paper' means paper which, when humidified by wetting, is used for the production of corrugated paper or paperboard and which: (a) in the case of semi-chemical fluting, is obtained from pulp of which not less than 65 % by weight of the total fibre content consists of unbleached hardwood fibres obtained by a combination of mechanical and chemical pulping, and has a CMT 30 (Corrugating Medium Test with 30 minutes conditioning) crush resistance exceeding 1.8 Newtons/g/m2 at 50 % relative humidity, at 23 degrees C; (b) in the case of other fluting (straw fluting, recycled fluting), is obtained from pulp the composition of which has not been specified and has a CMT 30 crush resistance exceeding 1.4 Newtons/g/m2 at 50 % relative humidity, at 23 degrees C.
1. Au sens du présent chapitre, sauf dispositions contraires, le terme «papier» comprend le carton (indépendamment de l'épaisseur ou du poids au m2). 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les articles du chapitre 30 (par exemple, les réactifs de diagnostic sur support en papier); b) les feuilles pour le marquage au fer de la position 3212; c) les papiers parfumés ou les papiers imprégnés ou enduits de cosmétiques (chapitre 33); d) les papiers ou ouates de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergent (position 3401), ou de cirages, crèmes ou préparations similaires (position 3405); e) les papiers et cartons sensibilisés des positions 3701 à 3704; f) les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (position 3822); g) les stratifiés en matières plastiques renforcées de papier, ou une couche de papier ou de carton enduite ou recouverte de matières plastiques sur les deux faces, la couche de papier ou de carton ne servant que de renfort, et les ouvrages en ces matières (chapitre 39); h) les articles de la position 4202 (articles de voyage); ij) les articles du chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie); k) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (section XI); l) les articles du chapitre 64 (chaussures) ou du chapitre 65 (coiffures); m) les papiers et cartons abrasifs (position 6805) ou les micas sur support de papier ou de carton (position 6814); n) les feuilles de métal sur support de papier ou de carton (généralement section XIV ou XV); o) les articles de la position 9209 (parties d'instruments de musique); p) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport); q) les articles du chapitre 96 (boutons, serviettes et tampons hygiéniques, couches et articles similaires pour bébés). 3. Sous réserve des dispositions de la note 7, les positions 4801 à 4805 comprennent les papiers et cartons ayant été soumis au calandrage, au supercalandrage, au lissage ou à un apprêt similaire, au filigrannage fictif ou au surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouates de cellulose et nappes de fibres de cellulose, teints ou marbrés dans la masse par tout procédé. Sauf dispositions contraires de la position 4803, ces positions ne s'appliquent pas aux papiers, cartons, ouates de cellulose ou nappes de fibres de cellulose ayant subi d'autres traitements.
La Section X ne comporte pas de Notes de Section proprement dites. Les règles de classement sont régies par les Notes de Chapitres des Chapitres 47 (Pâtes), 48 (Papiers et cartons) et 49 (Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques ; textes manuscrits ou dactylographiés et plans). Règles clés : la Note 2 du Chapitre 48 définit la portée de « papier » et « carton » par des seuils de poids et prévoit le classement des produits couchés et contrecollés. Le Chapitre 49 couvre les imprimés mais exclut les produits dont l'impression est accessoire par rapport à l'utilisation principale. Le terme « papier » dans la Nomenclature s'étend à toutes les nappes fibreuses de matières cellulosiques.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.