Droit pays tiers
8.000 %
Erga Omnes (tous pays tiers)
Exemples de produits
2Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Details |
|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-8.0 pp | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-8.0 pp | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-8.0 ppEU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-8.0 ppESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-8.0 ppSADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-8.0 pp | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-8.0 ppEverything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %-8.0 ppEEA Agreement | 1 |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Réimportation de produits textiles à la suite d'une opération de perfectionnement passif conformément au règlement (CE) nº 32/2000 - ANNEXE II
Réimportation de produits textiles à la suite d'une opération de perfectionnement passif conformément au règlement (CE) nº 32/2000 - ANNEXE II
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Produits textiles: licence d'importation
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Dérogation à l'interdiction d'importer en vertu de l'Article 16, paragraphe 1 decies du règlement (UE) 2017/1509 du Conseil
Confusions fréquentes
Aide au classement
Exemples de produits
Synonymes
tissu teint en fil, tissu à armure toile, tissu de coton
Matériaux
Mots-clés
tissu teint en fil · tissu à armure toile · tissu de coton · coton · au moins 85 % en poids de coton · en fils de diverses couleurs · armure toile
La position 5201 couvre le coton non carde ni peigne, et la position 5202 les dechets de coton, y compris les dechets de fils et les effiloches. La position 5203 couvre le coton carde ou peigne. Pour les fils de coton, la classification depend de leur nature (simples, retors ou cables) et de leur poids : les fils simples de fibres non peignees mesurant 714,29 decitex ou plus (ne depassant pas le numero metrique 14) relevent de la position 5205, tandis que les fils plus fins relevent de sous-positions differentes selon les seuils de numero metrique. Les fils de coton conditionnes pour la vente au detail sont classes dans la position 5207. Les tissus de coton (positions 5208 a 5212) sont classes selon leur poids au metre carre : la position 5208 couvre les tissus pesant 200 g/m2 ou moins, et la position 5209 ceux excedant 200 g/m2, avec une distinction supplementaire selon que la teneur en coton atteint ou non 85% en poids.
A. La présente Section ne comprend pas : a) les soies de porc ou de sanglier, les poils de blaireau et autres poils pour la brosserie (n° 0502) ; le crin et les déchets de crin (n° 0511) ; b) les cheveux et les ouvrages en cheveux (n°s 0501, 6703 ou 6704) ; c) les linters de coton et autres matières végétales du Chapitre 14 ; d) l'amiante (asbeste) du n° 2524 ou les ouvrages en amiante des n°s 6811 ou 6813 ; e) les articles du n° 3005 (ouates pour usages médicaux) ; f) les matières textiles sensibilisées des n°s 3701 à 3704 ; g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matières plastiques (Chapitre 39), ainsi que les tresses ou tissus de ces produits (Chapitre 46) ; h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de matières plastiques, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 39 ; ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de caoutchouc, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 40 ; k) les peaux non épilées (Chapitre 41 ou 43) ; l) les articles en matières textiles du n° 4201 ou 4202 ; m) les produits ou articles du Chapitre 48 ; n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres et articles similaires du Chapitre 64 ; o) les résilles et filets à cheveux, les coiffures et leurs parties du Chapitre 65 ; p) les marchandises du Chapitre 67 ; q) les produits textiles enduits d'abrasifs (n° 6805) ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone du n° 6815 ; r) les fibres de verre et les ouvrages en fibres de verre, autres que les broderies à fils de verre sur fond apparent de tissu (Chapitre 70) ; s) les articles du Chapitre 94 (meubles, literie, luminaires). B. 1. Les marchandises des Chapitres 50 à 55 ou du n° 5809 ou 5902, constituées par un mélange de deux ou plusieurs matières textiles, sont classées comme si elles étaient entièrement constituées de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Quand aucune matière textile ne prédomine en poids, la marchandise est classée comme si elle était entièrement constituée de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être retenues. 2. Pour l'application de cette règle : a) les fils de crin guipés (n° 5110) et les fils métalliques (n° 5605) sont considérés comme une seule matière textile dont le poids est le poids total de ses composants ; b) le choix de la position appropriée se fait en déterminant d'abord le Chapitre applicable, puis la position applicable à l'intérieur de ce Chapitre ; c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont en concurrence avec un autre Chapitre, ils sont traités comme un seul Chapitre ; d) lorsqu'un Chapitre ou une position vise des marchandises de différentes matières textiles, ces matières sont traitées comme une seule matière textile. C. 1. Les dispositions des paragraphes B.1 et B.2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le contexte en dispose autrement. 2. Sauf dispositions contraires, dans la Nomenclature, l'expression « confectionné » se rapporte : a) au tissu coupé autrement qu'en forme carrée ou rectangulaire ; b) aux articles en état de finition, prêts à l'usage ; c) aux articles coupés aux dimensions ayant au moins un bord thermoscellé ; d) aux articles ourlés, aux articles à bords roulés ou à franges nouées ; e) aux articles coupés aux dimensions et ayant subi un travail de tirage de fils ; f) aux articles assemblés par couture, collage ou autrement ; g) aux articles tricotés ou crochetés en forme. D. 1. Aux Chapitres 56 à 63, sauf dispositions contraires, les produits textiles comportant deux ou plusieurs couches textiles piquées ensemble sont à classer comme les produits de la couche extérieure seulement.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Tissus tissés de coton, contenant 85 % ou plus en poids de coton, pesant au plus 200 g/m2.
Fabrication à partir de fil Ou Impression ou teinture de tissus non blanchis ou préblanchis, accompagnées d'opérations préparatoires ou de finition
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.
€0
5.0M M2€0
4.2M M2+€0
€2.41/M2
(€24.39/kg)€4.58/M2
(€59.22/kg)3 505
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €5.1M | 191Kt | €26.98/kg | 46.0% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €4.0M | 219Kt | €18.22/kg | 35.7% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €817K | 12Kt | €70.61/kg | 7.3% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €622K | 4Kt | €156.36/kg | 5.6% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €606K | 7Kt | €90.64/kg | 5.4% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €3.8M | 117Kt | €32.87/kg | 34.1% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €2.0M | 32Kt | €62.81/kg | 18.1% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.9M | 19Kt | €96.96/kg | 16.5% | |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | €1.7M | 34Kt | €50.57/kg | 15.4% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.2M | 12Kt | €96.34/kg | 10.7% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €577K | 6Kt | €90.05/kg | 5.1% |