MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE > Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes > Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts > de fibres synthétiques
Exemples de produits
50Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Details |
|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-12.0 pp | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-12.0 pp | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-12.0 ppEU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-12.0 ppESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-12.0 ppSADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-12.0 pp | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-12.0 ppEverything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %-12.0 ppEEA Agreement | 1 |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Export permit (Décision du Conseil (UE) 2017/37 (JO L 11))
Référence à l'Annexe 5-A de la Décision du Conseil (UE) 2017/37 (JO L 11)
Preuve d'origine comprenant la mention suivante: "Produit originaire conformément à l'appendice 2A de l'annexe II (concernant la définition du concept de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative)" (JO L 346/2012, 15.12.2012)
Attestation d'origine [article 3.16 (2) (a) et 3.18 (4) (a) pour l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande]
Mentions spéciales sur l’attestation d’origine établie par l’exportateur
Attestation d'origine pour les expéditions multiples de produits identiques (Article 3.16.2.a et Article 3.18.4.b de l'Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande)
Preuve d'origine comprenant la mention suivante: "Produit originaire conformément à l'appendice 2A de l'annexe II (concernant la définition du concept de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative)" (JO L 346/2012, 15.12.2012)
Certificat de circulation EUR.1
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Produits textiles: licence d'importation
Marchandises autres que celles visées par les interdictions définies à l’article 3(a) du règlement (UE) n° 2016/44
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Autres que de fourrure de chat et de chien comme mentionné dans le Règlement (CE) n° 1523/2007 (JO L 343).
Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens autres que ceux désignés à l’annexe VIII (articles de luxe) du règlement (UE) 2017/1509
Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
Attestation (produits dérivés du phoque), délivrée par un organisme reconnu conformément au règlement (UE) no 737/2010 avant le 18 octobre 2015
Notification écrite d'importation et document prouvant où les produits ont été acquis (produits dérivés du phoque)
Union Européenne - Attestation établie pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés Inuites ou d’autres communautés indigènes aux fins de leur mise sur le marché de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque
Autres produits que ceux dérivés du phoque repris dans le Règlement (UE) 2015/1850 (JO L 271)
Dérogation à l'interdiction d'importer en vertu de l'Article 16, paragraphe 1 decies du règlement (UE) 2017/1509 du Conseil
Confusions fréquentes
Aide au classement
Utilisations typiques
Exemples de produits
Synonymes
pantalon en bonneterie, short en bonneterie, salopette à bretelles en bonneterie
Matériaux
Mots-clés
pantalon en bonneterie · short en bonneterie · salopette à bretelles en bonneterie · fibres synthétiques · en bonneterie · pour femmes ou fillettes · pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts
Ce chapitre ne s'applique qu'aux articles en bonneterie confectionnes. Un 'costume ou tailleur' (positions 6103 ou 6104) se compose de deux ou trois vetements confectionnes dans le meme tissu, comprenant un veston ou une veste avec un pantalon (ou short) ou une jupe, destines a etre portes simultanement. Un 'ensemble' se compose de plusieurs vetements (autres que les costumes/tailleurs et les articles des positions 6107-6109 ou 6207-6209) confectionnes dans le meme tissu, presentes ensemble pour la vente au detail, et comprenant au moins deux vetements. Les articles qui ne peuvent etre identifies comme vetements pour hommes/garconnets ou pour femmes/fillettes sont classes comme vetements pour femmes/fillettes. La classification par matiere textile constitutive est determinee par la matiere predominante en poids. Les vetements et accessoires pour bebes de la position 6111 couvrent les articles pour jeunes enfants d'une taille n'excedant pas 86 cm.
A. La présente Section ne comprend pas : a) les soies de porc ou de sanglier, les poils de blaireau et autres poils pour la brosserie (n° 0502) ; le crin et les déchets de crin (n° 0511) ; b) les cheveux et les ouvrages en cheveux (n°s 0501, 6703 ou 6704) ; c) les linters de coton et autres matières végétales du Chapitre 14 ; d) l'amiante (asbeste) du n° 2524 ou les ouvrages en amiante des n°s 6811 ou 6813 ; e) les articles du n° 3005 (ouates pour usages médicaux) ; f) les matières textiles sensibilisées des n°s 3701 à 3704 ; g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matières plastiques (Chapitre 39), ainsi que les tresses ou tissus de ces produits (Chapitre 46) ; h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de matières plastiques, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 39 ; ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de caoutchouc, et les ouvrages en ces produits, du Chapitre 40 ; k) les peaux non épilées (Chapitre 41 ou 43) ; l) les articles en matières textiles du n° 4201 ou 4202 ; m) les produits ou articles du Chapitre 48 ; n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres et articles similaires du Chapitre 64 ; o) les résilles et filets à cheveux, les coiffures et leurs parties du Chapitre 65 ; p) les marchandises du Chapitre 67 ; q) les produits textiles enduits d'abrasifs (n° 6805) ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone du n° 6815 ; r) les fibres de verre et les ouvrages en fibres de verre, autres que les broderies à fils de verre sur fond apparent de tissu (Chapitre 70) ; s) les articles du Chapitre 94 (meubles, literie, luminaires). B. 1. Les marchandises des Chapitres 50 à 55 ou du n° 5809 ou 5902, constituées par un mélange de deux ou plusieurs matières textiles, sont classées comme si elles étaient entièrement constituées de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Quand aucune matière textile ne prédomine en poids, la marchandise est classée comme si elle était entièrement constituée de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être retenues. 2. Pour l'application de cette règle : a) les fils de crin guipés (n° 5110) et les fils métalliques (n° 5605) sont considérés comme une seule matière textile dont le poids est le poids total de ses composants ; b) le choix de la position appropriée se fait en déterminant d'abord le Chapitre applicable, puis la position applicable à l'intérieur de ce Chapitre ; c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont en concurrence avec un autre Chapitre, ils sont traités comme un seul Chapitre ; d) lorsqu'un Chapitre ou une position vise des marchandises de différentes matières textiles, ces matières sont traitées comme une seule matière textile. C. 1. Les dispositions des paragraphes B.1 et B.2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le contexte en dispose autrement. 2. Sauf dispositions contraires, dans la Nomenclature, l'expression « confectionné » se rapporte : a) au tissu coupé autrement qu'en forme carrée ou rectangulaire ; b) aux articles en état de finition, prêts à l'usage ; c) aux articles coupés aux dimensions ayant au moins un bord thermoscellé ; d) aux articles ourlés, aux articles à bords roulés ou à franges nouées ; e) aux articles coupés aux dimensions et ayant subi un travail de tirage de fils ; f) aux articles assemblés par couture, collage ou autrement ; g) aux articles tricotés ou crochetés en forme. D. 1. Aux Chapitres 56 à 63, sauf dispositions contraires, les produits textiles comportant deux ou plusieurs couches textiles piquées ensemble sont à classer comme les produits de la couche extérieure seulement.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Costumes, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes fendue, pantalons, salopettes, culottes et shorts (autres que maillots de bain) pour femmes ou filles, tricotés ou crochetés.
Comme spécifié pour les headings divisés
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.
€0
1.7B PST€0
108.2M PST€0
€4.68/PST
(€17.37/kg)€12.98/PST
(€48.06/kg)2 628
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.4B | 150.1Mt | €16.06/kg | 41.9% | |
| 2 | 🇰🇭 KH | €1.0B | 60.8Mt | €16.73/kg | 17.7% | |
| 3 | 🇧🇩 Bangladesh | €946.9M | 70.3Mt | €13.46/kg | 16.5% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €743.6M | 28.8Mt | €25.83/kg | 12.9% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €633.7M | 26.0Mt | €24.34/kg | 11.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €430.9M | 4.5Mt | €95.61/kg | 42.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €248.8M | 6.0Mt | €41.81/kg | 24.8% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €128.9M | 2.2Mt | €57.30/kg | 12.8% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €114.9M | 2.9Mt | €39.59/kg | 11.5% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €80.0M | 1.1Mt | €76.00/kg | 8.0% |