Taux préférentiels
53
origines disponibles
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 % | 0.000 % | — | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 % | 0.000 % | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %EEA Agreement | 0.000 % | EEA Agreement | 1 |
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
numéro de compte MACF
marchandises originaires de Büsingen, Helgoland ou Livigno [article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/956]
Marchandises destinées à circuler ou à être utilisées dans le cadre d’activités militaires - Dérogation en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/956
marchandises originaires de l’UE
Demande en vue de l’obtention du statut de déclarant MACF autorisé présentée jusqu’au 31 mars 2026
numéro de compte MACF
marchandises originaires de Büsingen, Helgoland ou Livigno [article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/956]
Marchandises destinées à circuler ou à être utilisées dans le cadre d’activités militaires - Dérogation en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/956
Exemption de minimis - exemption en vertu de l’article 2 bis du règlement (UE) 2023/956
marchandises originaires de l’UE
Demande en vue de l’obtention du statut de déclarant MACF autorisé présentée jusqu’au 31 mars 2026
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Preuve d'origine comprenant la mention suivante en anglais: "Origin quotas – Product originating in accordance with Annex ORIG-2A".
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Biens autres que ceux désignés dans les renvois MG qui accompagnent la mesure (Annexe II, partie VIII, du règlement (UE) 2017/1509)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Tubes et tuyaux en aluminium La note explicative du no 7304 s'applique mutatis mutandis.
Au sens de ce chapitre, les 'alliages d'aluminium' sont des substances metalliques dans lesquelles l'aluminium predomine en poids sur chacun des autres elements, a condition que la teneur totale en poids des autres elements depasse 1 %. L' 'aluminium sous forme brute' designe l'aluminium qui n'a pas encore ete travaille au-dela du stade de la coulee ou de la fusion (lingots, billettes, brames). Le chapitre definit les produits lamines plats, les barres, les tiges, les profiles, les fils, les tubes, les tuyaux et leurs accessoires. Les feuilles et bandes minces d'aluminium d'une epaisseur n'excedant pas 0,2 mm sont classees a la position 7607. Le chapitre couvre l'aluminium des formes brutes aux articles manufactures, mais exclut les elements de la position 8544 (fils isoles) et les produits de la section XVI (parties de machines).
Tubes et tuyaux en aluminium
CTH
Tubes et tuyaux en aluminium
CTH
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles principales, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. La présente Section ne comprend pas : a) les peintures, encres ou autres préparations à base de paillettes ou de poudres métalliques (n°s 3207 à 3210, 3212, 3213 ou 3215) ; b) le ferrocérium et les autres alliages pyrophoriques (n° 3606) ; c) les coiffures et leurs parties des n°s 6506 ou 6507 ; d) les carcasses de parapluies et autres articles du Chapitre 66 ; e) les articles du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs, bijouterie de fantaisie) ; f) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique) ; g) les voies ferrées assemblées (n° 8608) et autres articles de la Section XVII (véhicules, aéronefs, bateaux) ; h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie ; ij) les plombs de chasse (n° 9306) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions) ; k) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires, constructions préfabriquées) ; l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport) ; m) les cribles à main, les boutons, les porte-plume, les porte-mine, les monopieds, bipieds, trépieds et articles similaires, et autres articles du Chapitre 96 ; n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art). 2. Dans la Nomenclature, on entend par « parties et fournitures d'emploi général » : a) les articles des n°s 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318 et les articles similaires en autres métaux communs ; b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (n° 9114) ; c) les articles des n°s 8301, 8302, 8308, 8310 et les cadres et miroirs en métaux communs du n° 8306. Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82, les références aux parties de marchandises ne comprennent pas les parties et fournitures d'emploi général telles que définies ci-dessus. 3. Dans la Nomenclature, l'expression « métaux communs » désigne : le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium. 4. Dans la Nomenclature, le terme « cermets » désigne les produits contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique, y compris les carbures métalliques frittés. 5. Classement des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis aux Chapitres 72 et 74) : les alliages de métaux communs entre eux sont classés comme alliages du métal qui prédomine en poids sur chacun des autres métaux. Les alliages non dénommés ni compris ailleurs sont classés comme ouvrages du métal qui prédomine en poids.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.