MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES > RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS > Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n$o|8415 > autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur > autres > autres
Exemples de produits
8Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Details |
|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-2.2 pp | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-2.2 pp | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-2.2 ppEU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-2.2 ppESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-2.2 ppSADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-2.2 pp | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-2.2 ppEverything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %-2.2 ppEEA Agreement | 1 |
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Biens autres que ceux décrits dans les renvois accompagnant la mesure (Règl. 267/2012)
Autorisation d'importation de biens et technologies soumis à restrictions [Règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil]
Marchandises non expédiées d’Iran
Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
Les interdictions définies à l'article 1 bis bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions prévues à l'article 1 bis bis, paragraphe 2a)
Les interdictions définies à l’article 1 bis bis du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions contractuelles à l’article 1 bis bis, paragraphe 2b)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Dérogation à l'interdiction d'importer octroyée dans le cadre de la réparation et l’entretien d’équipements existants, en vertu du 2ème paragraphe de l'article 11.1 du règlement 2024/573
Dérogation à l'interdiction d'importation conformément à l'article 11.1 et 11.2 du règlement (UE) 2024/573
Dérogation à l'interdiction d'importation conformément à l'article 115 du règlement (UE) 2024/573 (marchandises décrites dans la note de bas de page de la marque associée)
Produits et équipements, y compris les parties de ceux-ci, contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement, qui ne font pas l’objet d’une interdiction imposée par l’article 11, paragraphe 1 (à l’exclusion des exemptions pour les équipements militaires et les réparations) et par l’annexe IV [règlement (UE) 2024/573]
Licence d'importation "substances réglementées" (ozone), délivrée par la Commission
Produits et équipements contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou dont le fonctionnement dépend de ces substances, importés/exportés comme effets personnels (Article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/590)
Substances, produits, équipements autres que ceux entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/590
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse (articles 8, 13.1c (importation) et article 14.1a (exportation) du règlement (UE) 2024/590), des produits et équipements (articles 11.1 et 13.1j (importation) et 14.1g (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des produits et équipements contenant des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons (voir articles 13.1h (importation) et 14.1f (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à être détruites ou régénérées (voir articles 12, 13.1d, 13.1e (importation) du règlement (UE) 2024/590), ainsi que des produits et équipements (voir articles 12, 13.1i (importation))
Produits et équipements contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou dont le fonctionnement dépend de ces substances, importés/exportés comme effets personnels (Article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/590)
Substances, produits, équipements autres que ceux entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/590
Biens autres que ceux désignés dans les renvois MG qui accompagnent la mesure (Annexe III, du règlement (UE) 267/2012)
Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
Les interdictions définies à l’article 4 paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 4 paragraphe 2)
Confusions fréquentes
Aide au classement
Utilisations typiques
Exemples de produits
Synonymes
préchargé en HFC, appareil de production du froid, pompe à chaleur
Matériaux
Mots-clés
préchargé en HFC · appareil de production du froid · pompe à chaleur · production du froid · préchargé · hydrofluorocarbones (HFC) · HFC · HFKW
autres Relèvent par exemple de cette sous-position les appareils dits «sécheurs à froid» pour la déshumidification de l'air dans des piscines couvertes ou dans d'autres espaces humides. Ces appareils consistent essentiellement en une machine frigorifique et un ventilateur motopropulsé. Le ventilateur aspire de l'air humide qui est ensuite amené à l'évaporateur de la machine frigorifique aux parois duquel il est condensé. L'eau de condensation qui se forme est recueillie dans un bac. L'air déshumidifié est, en vue de son réchauffement, passé au-dessus du condenseur chauffé de la machine frigorifique et ensuite ramené dans le hall. Sont également compris dans cette sous-position les sécheurs à froid pour la déshumidification de l'air comprimé pour systèmes à air comprimé. Dans ces appareils l'air déshumidifié est réchauffé généralement par un échangeur de chaleur (air/air) incorporé en complément. Cet échangeur de chaleur délivre la chaleur de l'air comprimé humide entrant dans le sécheur à froid à travers des parois à l'air comprimé déshumidifié. Toutefois, ces appareils ne sont pas équipés de dispositifs pour le réglage de la température. Sont en revanche exclus de cette sous-position les appareils qui fabriquent de la glace carbonique (glace en blocs) à partir de l'anhydride carbonique hautement comprimé moyennant une détente soudaine et l'auto-surfusion qui en résulte (no 8479 ).
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n o 8415
1. Au sens de la sous-position 8471 49, on entend par 'systemes', les machines automatiques de traitement de l'information dont les unites satisfont aux conditions prevues a la note 5 C) du chapitre 84 et qui comprennent au moins une unite centrale de traitement, une unite d'entree (un clavier ou un scanner, par exemple) et une unite de sortie (un ecran de visualisation ou une imprimante, par exemple).
Ce chapitre ne comprend pas : les meules et pierres a aiguiser du chapitre 68, les machines ou appareils en ceramique (chapitre 69), la verrerie de laboratoire (position 7017), les articles en metaux communs des chapitres 73 a 76 ou 78 a 81, les appareils electromecaniques a usage domestique de la position 8509, ni les outils electroportatifs de la position 8467. Note 2 (Parties) : sous reserve de certaines exceptions, les parties reconnaissables comme etant exclusivement ou principalement destinees a une machine particuliere sont classees avec cette machine ; les parties egalement utilisables pour deux ou plusieurs machines sont classees aux positions 8409, 8431, 8448, 8466 ou 8473 selon le cas. Note 3 (Machines composites) : les machines composites formees de deux ou plusieurs machines assemblees en un tout et les machines concues pour remplir deux ou plusieurs fonctions complementaires ou alternatives sont classees selon la fonction principale. Note 4 (Machines multifonctions) : lorsqu'une machine effectue des operations successives differentes sur un materiau, elle est classee selon la derniere operation effectuee. La note 5 definit les 'machines-outils' pour le travail de toute matiere par enlevement, pour les positions 8456 a 8465.
1. La présente Section ne comprend pas : a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39 ou en caoutchouc vulcanisé (n° 4010), ni les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci pour usages techniques (n° 4016) ; b) les articles en cuir naturel ou reconstitué (n° 4205) ou en pelleteries (n° 4303), pour usages techniques ; c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (par exemple, Chapitre 39, 40, 44 ou Section XV) ; d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou analogues (par exemple, Chapitre 39 ou 48 ou Section XV) ; e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 5910) et les autres articles en matières textiles pour usages techniques (n° 5911) ; f) les pierres gemmes (naturelles, synthétiques ou reconstituées) des n°s 7102 à 7104 et les ouvrages entièrement en ces pierres du n° 7116, à l'exception des saphirs et diamants travaillés non montés pour pointes de lecture (n° 8522) ; g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; h) les tubes de forage (n° 7304) ; ij) les toiles et bandes sans fin en fils ou en feuillards métalliques (Section XV) ; k) les articles des Chapitres 82 ou 83 ; l) les articles de la Section XVII ; m) les articles du Chapitre 90 ; n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91) ; o) les outils interchangeables du n° 8207 ou les brosses constituant des éléments de machines (n° 9603) ; p) les articles du Chapitre 95 ; q) les rubans encreurs et rubans similaires du n° 9612, ou les monopieds, bipieds, trépieds et articles similaires du n° 9620. 2. Sous réserve de la Note 1 de la présente Section, de la Note 1 du Chapitre 84 et de la Note 1 du Chapitre 85, les parties de machines (à l'exclusion des parties des articles des n°s 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles suivantes : a) les parties consistant en articles compris dans l'une des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exclusion des n°s 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position ; b) les autres parties, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position, sont classées dans la position afférente à cette ou ces machines ou, selon le cas, dans le n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538 ; toutefois, les parties également utilisables principalement avec les articles des n°s 8517 et 8525 à 8528 relèvent du n° 8517 ; c) les autres parties relèvent du n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538 selon le cas, ou à défaut du n° 8487 ou 8548. 3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines constituées de deux ou plusieurs machines formant un tout et les autres machines conçues pour remplir deux ou plusieurs fonctions complémentaires ou alternatives sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. 4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines est constituée d'éléments individuels (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autres dispositifs) destinés à concourir ensemble à une fonction bien définie couverte par l'une des positions des Chapitres 84 ou 85, l'ensemble est classé dans la position correspondant à cette fonction. 5. Au sens des présentes Notes, le terme « machine » s'entend de toute machine, tout mécanisme, tout appareil, tout dispositif, tout engin ou toute installation cité dans les positions des Chapitres 84 ou 85.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Réfrigérateurs, congélateurs et autres équipements de réfrigération ou de congélation, électriques ou autres ; pompes à chaleur autres que les machines de climatisation de la position 8415.
CTH ; ou règle de 45 % de valeur ajoutée
Réfrigérateurs, congélateurs et autres équipements de réfrigération ou de congélation, électriques ou autres ; pompes à chaleur autres que les machines de climatisation de la position 8415.
CTH ; ou règle de 45 % de valeur ajoutée
Règle résiduelle
Collection de pièces : Lorsqu'un changement de classification résulte de l'application de la règle générale d'interprétation 2(a) du SH concernant les collections de pièces présentées comme des articles non assemblés d'un autre chapitre ou sous-chapitre, les pièces individuelles conservent leur origine antérieure à cette collection. Note 2 : Assemblage de la collection de pièces : Les marchandises assemblées à partir d'une collection de pièces classées comme le bien assemblé par application de la règle générale d'interprétation 2 ont leur origine dans le pays d'assemblage, à condition que l'assemblage aurait satisfait à la règle primaire pour le bien si chacune des pièces avait été présentée séparément et non en collection. Note 3 : Désassemblage des marchandises : Un changement de classification résultant du désassemblage des marchandises ne doit pas être considéré comme le changement requis par la règle énoncée dans le tableau des « règles de liste ». Le pays d'origine des pièces récupérées des marchandises est le pays où les pièces sont récupérées, sauf si l'importateur, l'exportateur ou toute personne ayant un motif légitime pour déterminer l'origine des pièces démontre un autre pays d'origine sur la base de preuves vérifiables.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.
€0
€0
+€0
€16.24/kg
€21.71/kg
3 604
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.3B | 127.5Mt | €10.53/kg | 55.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €378.7M | 6.9Mt | €55.06/kg | 15.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €309.6M | 14.2Mt | €21.86/kg | 12.8% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €202.2M | 3.4Mt | €58.84/kg | 8.3% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €192.7M | 4.4Mt | €43.55/kg | 7.9% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.3B | 52.0Mt | €25.13/kg | 31.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.2B | 37.9Mt | €30.73/kg | 28.2% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €605.9M | 21.3Mt | €28.47/kg | 14.7% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €560.5M | 33.1Mt | €16.91/kg | 13.6% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €340.1M | 22.4Mt | €15.16/kg | 8.2% | |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €145.6M | 8.9Mt | €16.34/kg | 3.5% |