MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES > MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS > Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des n$o$s|8512|ou 8530 > Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires > autres > autres
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Details |
|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-2.2 pp | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-2.2 pp | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-2.2 ppEU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-2.2 ppESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-2.2 ppSADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-2.2 pp | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-2.2 ppEverything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %-2.2 ppEEA Agreement | 1 |
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 decies).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 sexies du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens autres que ceux désignés à l’annexe VIII (articles de luxe) du règlement (UE) 2017/1509
Confusions fréquentes
Aide au classement
Utilisations typiques
Exemples de produits
Synonymes
appareil d’alarme antivol, appareil d’alarme contre le vol, avertisseur d’incendie
Mots-clés
appareil d’alarme antivol · appareil d’alarme contre le vol · avertisseur d’incendie · avertisseur électrique pour la protection contre le vol ou l’incendie, ou appareil similaire · non destiné à des aéronefs civils
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des n os 8512 ou 8530 Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires Voir les notes explicatives du SH, no 8531 , troisième paragraphe, (lettre E). Les présentes sous-positions ne comprennent pas les systèmes d'alarme utilisés pour les véhicules à moteur (sous-position 8512 30 10 ). 8531 20 20 à 8531 20 95 Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides ( LCD ) ou à diodes émettrices de lumière ( LED ) Relèvent par exemple de ces sous-positions les dispositifs d'affichage à diodes électroluminescentes utilisés principalement comme signaux numériques et/ou alphanumériques dans les tableaux annonciateurs, par exemple, composés d'un seul ou de plusieurs signes assemblés. Chaque signe contient un certain nombre de diodes émettrices de lumière se présentant sous la forme de composants discrets ou montés sur une seule microplaquette (chip). Ces dispositifs sont montés sur un circuit imprimé muni d'un décodeur/conducteur. Chaque signe ou assemblage de signes est couvert d'un matériau translucide qui amplifie l'intensité des points lumineux produits par les diodes, afin d'afficher des chiffres ou des lettres selon l'impulsion qui est donnée au circuit par un signal d'entrée.
1. Au sens des sous-positions 8528 42 et 8528 52, l'expression 'capables de recevoir et de traiter directement les signaux informatiques' designe les moniteurs ou les projecteurs qui recoivent des signaux numeriques d'une machine automatique de traitement de l'information via un connecteur standard (par exemple DVI, HDMI, DisplayPort, USB-C ou VGA).
Ce chapitre ne comprend pas : les couvertures et coussins chauffants electriques (position 6301), le verre des positions 7011 ou 7014, les meubles du chapitre 94, ni les jouets ou jeux du chapitre 95. Note 2 (Parties) : les parties reconnaissables comme etant exclusivement ou principalement destinees a un type d'article particulier sont classees avec cet article ; les parties egalement utilisables pour deux ou plusieurs articles de ce chapitre sont classees aux positions 8538 ou 8548. La position 8523 couvre tous les supports pour l'enregistrement du son ou d'autres phenomenes, y compris les supports vierges, ainsi que les supports enregistres tels que logiciels, donnees, enregistrements sonores et contenus numeriques, que l'enregistrement soit permanent ou temporaire. La position 8542 couvre les circuits integres monolithiques (MIC), les circuits integres hybrides (HIC) et les micro-assemblages electroniques. Les assemblages de circuits imprimes constitues d'un ou plusieurs circuits imprimes de la position 8534 avec des composants montes sont classes a la position 8534 s'ils ne constituent pas un article complet, sinon ils suivent la position applicable a l'article complet.
1. La présente Section ne comprend pas : a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39 ou en caoutchouc vulcanisé (n° 4010), ni les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci pour usages techniques (n° 4016) ; b) les articles en cuir naturel ou reconstitué (n° 4205) ou en pelleteries (n° 4303), pour usages techniques ; c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (par exemple, Chapitre 39, 40, 44 ou Section XV) ; d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou analogues (par exemple, Chapitre 39 ou 48 ou Section XV) ; e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 5910) et les autres articles en matières textiles pour usages techniques (n° 5911) ; f) les pierres gemmes (naturelles, synthétiques ou reconstituées) des n°s 7102 à 7104 et les ouvrages entièrement en ces pierres du n° 7116, à l'exception des saphirs et diamants travaillés non montés pour pointes de lecture (n° 8522) ; g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; h) les tubes de forage (n° 7304) ; ij) les toiles et bandes sans fin en fils ou en feuillards métalliques (Section XV) ; k) les articles des Chapitres 82 ou 83 ; l) les articles de la Section XVII ; m) les articles du Chapitre 90 ; n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91) ; o) les outils interchangeables du n° 8207 ou les brosses constituant des éléments de machines (n° 9603) ; p) les articles du Chapitre 95 ; q) les rubans encreurs et rubans similaires du n° 9612, ou les monopieds, bipieds, trépieds et articles similaires du n° 9620. 2. Sous réserve de la Note 1 de la présente Section, de la Note 1 du Chapitre 84 et de la Note 1 du Chapitre 85, les parties de machines (à l'exclusion des parties des articles des n°s 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles suivantes : a) les parties consistant en articles compris dans l'une des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exclusion des n°s 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position ; b) les autres parties, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position, sont classées dans la position afférente à cette ou ces machines ou, selon le cas, dans le n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538 ; toutefois, les parties également utilisables principalement avec les articles des n°s 8517 et 8525 à 8528 relèvent du n° 8517 ; c) les autres parties relèvent du n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538 selon le cas, ou à défaut du n° 8487 ou 8548. 3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines constituées de deux ou plusieurs machines formant un tout et les autres machines conçues pour remplir deux ou plusieurs fonctions complémentaires ou alternatives sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. 4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines est constituée d'éléments individuels (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autres dispositifs) destinés à concourir ensemble à une fonction bien définie couverte par l'une des positions des Chapitres 84 ou 85, l'ensemble est classé dans la position correspondant à cette fonction. 5. Au sens des présentes Notes, le terme « machine » s'entend de toute machine, tout mécanisme, tout appareil, tout dispositif, tout engin ou toute installation cité dans les positions des Chapitres 84 ou 85.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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| 1 | 🇺🇸 United States | €238.7M | 582Kt | €409.76/kg | 32.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €219.5M | 5.9Mt | €36.91/kg | 29.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €136.4M | 1.0Mt | €131.11/kg | 18.5% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €91.0M | 1.0Mt | €89.71/kg | 12.3% | |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €45.1M | 399Kt | €112.89/kg | 6.1% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €8.0M | 41Kt | €196.82/kg | 1.1% |
Marchés tiers (débouchés)
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| 1 | 🇺🇸 United States | €282.4M | 1.6Mt | €181.07/kg | 51.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €98.7M | 718Kt | €137.53/kg | 17.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €91.6M | 686Kt | €133.61/kg | 16.6% | |
| 4 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €41.6M | 240Kt | €173.40/kg | 7.5% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €24.0M | 191Kt | €125.40/kg | 4.4% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €13.0M | 96Kt | €135.02/kg | 2.4% |