INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION > INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS > Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)
1. La présente Section ne comprend pas : a) les articles pour usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 4016), en cuir naturel ou reconstitué (n° 4205) ou en matières textiles (n° 5911) ; b) les ceintures et bandages en matières textiles dont l'action sur l'organe à soutenir ou à maintenir résulte uniquement de leur élasticité (par exemple, ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles) (Section XI) ; c) les produits réfractaires du n° 6903 ; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques en céramique du n° 6909 ; d) les miroirs en verre non travaillés optiquement du n° 7009 ou les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux ne constituant pas des éléments d'optique (n° 8306 ou Chapitre 71) ; e) les articles des n°s 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ou 7017 ; f) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; toutefois, les articles spécialement conçus pour être utilisés exclusivement comme parties d'instruments ou appareils spécifiques sont exclus de cette catégorie ; g) les pompes, compresseurs et ventilateurs (n°s 8413, 8414 ou 8421) ; h) les appareils de pesage (n° 8423) ; les appareils de levage (n°s 8425 à 8428) ; ij) les machines à couper le papier ou le carton (n° 8441) ; les dispositifs pour le réglage des pièces ou des outils sur les machines-outils, du n° 8466 ; k) les articles du Chapitre 95. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires des machines, appareils, instruments ou articles de la présente Section sont classés conformément aux règles suivantes : a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une des positions de la présente Section ou des Sections XV, XVI ou XVII relèvent de ladite position ; b) les autres parties et accessoires, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particulier ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position, sont classés avec ces machines, instruments ou appareils ; c) les autres parties et accessoires relèvent du n° 9033.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.