INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION > INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS > Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties
1. La présente Section ne comprend pas : a) les articles pour usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 4016), en cuir naturel ou reconstitué (n° 4205) ou en matières textiles (n° 5911) ; b) les ceintures et bandages en matières textiles dont l'action sur l'organe à soutenir ou à maintenir résulte uniquement de leur élasticité (par exemple, ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles) (Section XI) ; c) les produits réfractaires du n° 6903 ; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques en céramique du n° 6909 ; d) les miroirs en verre non travaillés optiquement du n° 7009 ou les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux ne constituant pas des éléments d'optique (n° 8306 ou Chapitre 71) ; e) les articles des n°s 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ou 7017 ; f) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; toutefois, les articles spécialement conçus pour être utilisés exclusivement comme parties d'instruments ou appareils spécifiques sont exclus de cette catégorie ; g) les pompes, compresseurs et ventilateurs (n°s 8413, 8414 ou 8421) ; h) les appareils de pesage (n° 8423) ; les appareils de levage (n°s 8425 à 8428) ; ij) les machines à couper le papier ou le carton (n° 8441) ; les dispositifs pour le réglage des pièces ou des outils sur les machines-outils, du n° 8466 ; k) les articles du Chapitre 95. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires des machines, appareils, instruments ou articles de la présente Section sont classés conformément aux règles suivantes : a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une des positions de la présente Section ou des Sections XV, XVI ou XVII relèvent de ladite position ; b) les autres parties et accessoires, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particulier ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position, sont classés avec ces machines, instruments ou appareils ; c) les autres parties et accessoires relèvent du n° 9033.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
CTSH, sauf provenant de plus d'une des parties : fronts ou branches de la sous-position 9003 90 ou changement à partir de pièces brutes ; ou règle de 45 % de valeur ajoutée
Montures et supports pour lunettes, lunettes de protection ou similaires, et leurs parties.
Comme spécifié pour les sous-positions
-- En matières plastiques
CTSH, sauf provenant de plus d'une des parties : fronts ou branches de la sous-position 9003 90 ou changement à partir de pièces brutes ; ou règle de 45 % de valeur ajoutée
-- En autres matériaux
CTSH, sauf provenant de plus d'une des parties : fronts ou branches de la sous-position 9003 90 ou changement à partir de pièces brutes ; ou règle de 45 % de valeur ajoutée
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Annexe 22-01 RD 2015/2446