INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION > INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS > Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 % | 0.000 % | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %EEA Agreement | 0.000 % | EEA Agreement | 1 |
SPG+2027 0.000 %GSP+ Enhanced Arrangement | 0.000 % | GSP+ Enhanced Arrangement |
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 decies).
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Dérogation à l'interdiction d'importer octroyée dans le cadre de la réparation et l’entretien d’équipements existants, en vertu du 2ème paragraphe de l'article 11.1 du règlement 2024/573
Dérogation à l'interdiction d'importation conformément à l'article 11.1 et 11.2 du règlement (UE) 2024/573
Marchandises autres que celles relevant des dispositions applicables du règlement (UE) 2024/573
Produits et équipements, y compris les parties de ceux-ci, contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement, qui ne font pas l’objet d’une interdiction imposée par l’article 11, paragraphe 1 (à l’exclusion des exemptions pour les équipements militaires et les réparations) et par l’annexe IV [règlement (UE) 2024/573]
Marchandises non concernées par le règlement (UE) 2017/852
Produits contenant du mercure ajouté, essentiels à des fins militaires et de protection civile, ou utilisés pour la recherche, pour l’étalonnage d’instruments ou comme étalon de référence (article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/852)
1. Au sens de la position 9001, l'expression 'fibres optiques, faisceaux et cables de fibres optiques' designe les fibres optiques, faisceaux et cables de fibres optiques en verre ou en matieres plastiques, constitues de fibres a gaine individuelle, meme assembles avec des conducteurs electriques ou munis de connecteurs.
Ce chapitre ne comprend pas : les articles a usage technique general (par exemple, les pompes de la position 8413, les garnitures en metal ou graphite de la position 8484), les parties a usage general au sens de la note 2 de la section XV (metaux communs) ou les parties similaires en matieres plastiques (chapitre 39), les pompes elevatoires de la position 8413, ni les appareils de pesage de la position 8423. Note 2 (Parties et accessoires) : les parties et accessoires qui sont des marchandises reprises dans une position de ce chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 sont classees dans leurs positions respectives. Les autres parties et accessoires exclusivement ou principalement utilises avec les instruments de ce chapitre sont classes a la position 9033. Le chapitre couvre une tres large gamme allant des lentilles et prismes (position 9001) aux microscopes, telescopes, lasers, instruments de navigation, instruments de dessin, instruments de mesure, instruments medicaux, jusqu'aux appareils a rayons X et instruments d'analyse physique ou chimique.
Instruments et appareils de régulation ou de contrôle automatiques.
CTH ; ou règle de valeur ajoutée de 45 %
Instruments et appareils de régulation ou de contrôle automatiques.
CTH ; ou règle de valeur ajoutée de 45 %
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. La présente Section ne comprend pas : a) les articles pour usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 4016), en cuir naturel ou reconstitué (n° 4205) ou en matières textiles (n° 5911) ; b) les ceintures et bandages en matières textiles dont l'action sur l'organe à soutenir ou à maintenir résulte uniquement de leur élasticité (par exemple, ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles) (Section XI) ; c) les produits réfractaires du n° 6903 ; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques en céramique du n° 6909 ; d) les miroirs en verre non travaillés optiquement du n° 7009 ou les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux ne constituant pas des éléments d'optique (n° 8306 ou Chapitre 71) ; e) les articles des n°s 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ou 7017 ; f) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; toutefois, les articles spécialement conçus pour être utilisés exclusivement comme parties d'instruments ou appareils spécifiques sont exclus de cette catégorie ; g) les pompes, compresseurs et ventilateurs (n°s 8413, 8414 ou 8421) ; h) les appareils de pesage (n° 8423) ; les appareils de levage (n°s 8425 à 8428) ; ij) les machines à couper le papier ou le carton (n° 8441) ; les dispositifs pour le réglage des pièces ou des outils sur les machines-outils, du n° 8466 ; k) les articles du Chapitre 95. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires des machines, appareils, instruments ou articles de la présente Section sont classés conformément aux règles suivantes : a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une des positions de la présente Section ou des Sections XV, XVI ou XVII relèvent de ladite position ; b) les autres parties et accessoires, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particulier ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position, sont classés avec ces machines, instruments ou appareils ; c) les autres parties et accessoires relèvent du n° 9033.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.