Combiné d’instruments pour tableau de bord, communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE, avec:
- ou sans moteurs pas à pas,
- pointeurs et cadrans analogiques ou numériques,
- ou sans carte de commande à microprocesseur,
- ou sans indicateurs DEL ou affichage à cristaux liquides,
affichant au moins:
- la vitesse,
- le régime du moteur,
- la température du moteur,
- le niveau de carburant,
destiné à la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION > INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS > Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des n$o$s|9014|ou 9015; stroboscopes > Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes > Indicateurs de vitesse et tachymètres > Indicateurs de vitesse pour véhicules terrestres > Combiné d’instruments pour tableau de bord, communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE, avec:
- ou sans moteurs pas à pas,
- pointeurs et cadrans analogiques ou numériques,
- ou sans carte de commande à microprocesseur,
- ou sans indicateurs DEL ou affichage à cristaux liquides,
affichant au moins:
- la vitesse,
- le régime du moteur,
- la température du moteur,
- le niveau de carburant,
destiné à la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87
9029203150Combiné d’instruments pour tableau de bord, communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE, avec:
- ou sans moteurs pas à pas,
- pointeurs et cadrans analogiques ou numériques,
- ou sans carte de commande à microprocesseur,
- ou sans indicateurs DEL ou affichage à cristaux liquides,
affichant au moins:
- la vitesse,
- le régime du moteur,
- la température du moteur,
- le niveau de carburant,
destiné à la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87
Droits & Mesures
Droit pays tiers2.600 %
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
2.600 %
Taux préférentiels(60)
+50
Taux préférentiels - 60 Origine
Origine
Taux
Economie
Accord commercial
Details
EU-Canada agreement: re-imported goods1006
0.000 %-2.6 pp
0.000 %
-2.6 pp
—
1
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007
0.000 %-2.6 pp
0.000 %
-2.6 pp
—
2
CARIFORUM1033
0.000 %-2.6 ppEU-CARIFORUM EPA
0.000 %
-2.6 pp
EU-CARIFORUM EPA
Etats d'Afrique orientale et australe1034
0.000 %-2.6 ppESA Interim EPA
0.000 %
-2.6 pp
ESA Interim EPA
APE SADC1035
0.000 %-2.6 ppSADC EPA
0.000 %
-2.6 pp
SADC EPA
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000
0.000 %-2.6 pp
0.000 %
-2.6 pp
—
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005
0.000 %-2.6 ppEverything But Arms
0.000 %
-2.6 pp
Everything But Arms
Espace economique europeen2012
0.000 %-2.6 ppEEA Agreement
0.000 %
-2.6 pp
EEA Agreement
1
Suspension tarifaire navigabilité aérienne(1)
hérité de 9029000000
ERGA OMNES
0.000 %1Regulation 1517/182018-11-01
1 certificat(s) requis
C119Autres certificats
Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
27
Mesure non applicable
07
CD333Les droits autonomes du tarif douanier commun fixés dans le règlement (CEE) n° 2658/87 applicables aux pièces, composants et autres marchandises destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs et dans leurs parties au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation sont suspendus.
Afin de bénéficier de la suspension, le déclarant présente aux autorités douanières un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA), tel que figurant à l’appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012, ou un certificat équivalent.
Les certificats considérés comme étant équivalents à des certificats d’autorisation de mise en service sont énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1517.
Low-value consignment customs duty(2)
hérité de 9000000000
ERGA OMNES
3.000 EURRegulation 0382/262026-07-01
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
ERGA OMNES
3.000 EUR4Regulation 0382/262026-11-01
4 certificat(s) requis
C127Autres certificats
Identifiant du produit marchand
27
C128Autres certificats
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
27
C129Autres certificats
Identifiant normalisé du produit du fabricant
27
Y081Dispositions particulières
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
27
Importation non autorisée
06
Importation non autorisée
06
Importation non autorisée
06
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Contingent tarifaire non préférentiel sous destination particulière(1)
ERGA OMNES
0.000 %1Regulation 2614/252026-01-01
Sauf:RU(Russie)BY(Biélorussie)
1 certificat(s) requis
N990Certificat UN/EDIFACT
EUS - Autorisation de recours au régime de la destination particulière (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
27
Sous-position déclarée non autorisée
08
EU001Le bénéfice de l'exemption ou de la réduction des droits de douane est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière, en vue du contrôle douanier de la destination de ces marchandises [voir l'article 254 du Règlement (UE) No 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].
TM862Le contingent tarifaire ne s'applique pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits énumérés à l'annexe du Règlement (UE) 2021/2283 du Conseil.
Unité supplémentaire import(1)
ERGA OMNES
NARRegulation 2283/212026-01-01
Suspension -navires, bateaux et plateformes de forage(1)
ERGA OMNES
0.000 %1Regulation 2658/872026-01-01
1 certificat(s) requis
C990Autres certificats
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
27
Mesure non applicable
07
EU003Selon les dispositions spéciales du titre II (A) 3. des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée, le bénéfice de ces suspensions des droits de douane pour les produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d’exploitation est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.
TM5101. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux classés dans les codes NC suivants 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 10 00, et 8906 90 10 aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.8906 90 10 aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l’armement ou à l’équipement de ces bateaux.
2. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne:
a) les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation:
1. fixes, de la sous-position ex 8430 49, installées dans ou en dehors de la mer territoriale des États membres;
2. flottants ou submersibles, de la sous-position 8905 20, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l’équipement de ces plates-formes.
b) les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.
Contrôle à l'importation(2)
hérité de 9000000000
Ukraine
Regulation 0692/142026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(depuis 2016)
3 certificat(s) requis
Y997Dispositions particulières
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
26
N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
26
N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
26
Importation non autorisée
06
CD967I. Conformément au règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil, il est interdit d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol.
Cette interdiction ne s'applique pas en ce qui concerne: les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément à l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.
II. En vertu du Règlement (UE) No 692/2014 du Conseil, l'exportation de biens et de technologies pour utilisation dans les secteurs du transport; des télécommunications; de l'énergie; de la prospection, de l'exploration et de la production pétrolières, gazières et minières est interdite:
(a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; ou
(b) en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
Ukraine
Regulation 0263/222026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(depuis 2016)
3 certificat(s) requis
Y984Dispositions particulières
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
29
N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
29
N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD860Conformément au règlement (UE) 2022/263 du Conseil (JO L 42I, p. 77):
I. Il est interdit d’importer dans l’Union européenne des marchandises originaires des zones non contrôlées par le gouvernement des oblasts ukrainiens de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijjia.
Les interdictions d’importation ne s’appliquent pas:
a) l’exécution, jusqu’au 24 mai 2022, de contrats commerciaux conclus avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, pour autant que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat ait notifié, au moins 10 jours ouvrables à l’avance, l’activité ou la transaction à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis;
b) les marchandises originaires des territoires spécifiés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions ouvrant droit à l’origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d’origine a été délivré conformément à l’accord d’association UE-Ukraine.
II. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter les biens et technologies énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2022/263 du Conseil:
a) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires spécifiés, ou
b) pour utilisation dans les territoires spécifiés. L’annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:
i) le transport;
ii) télécommunications;
iii) énergie;
iv) la prospection, l’exploration et la production de pétrole, de gaz et de ressources minérales.
Les interdictions visées au point II ci-dessus s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 24 août 2022, d’une obligation découlant d’un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que l’autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l’avance.
Restriction de mise en libre pratique(4)
hérité de 9000000000
Irak
—Regulation 1210/032003-05-23
4053Instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie, ayant entre 50 et 100 ans, autres que ceux repris sous les codes additionnels 4008, 4010, 4011, 4013, 4023, 4040 - 4048
TM570Il est interdit:
a) d'importer ou d'introduire sur le territoire de la Communauté, et
b) d'échanger des biens culturels iraquiens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, lorsqu'ils ont été sortis illégalement des sites iraquiens, et notamment lorsque:
i) ces biens font partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques iraquiens ou sur les inventaires des institutions religieuses iraquiennes, ou
ii) il existe un doute raisonable concernant le fait que ces biens ont pu être sortis d'Iraq sans le consentement de leur propriétaire légitime ou en violation des lois et de la réglementation iraquiennes.
Ces interdictions ne s'appliquent pas lorqu'il est démontré que:
a) ces biens culturels ont été exportés d'Iraq avant le 6 août 1990 ou
b) ces biens culturels sont restitués aux institutions iraquiennes conformement à l'objectif de restitution en bon état défini au paragraphe 7 de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Irak
—Regulation 1210/032003-05-23
4099Autres que ceux relevant du règlement (CE) n° 1210/2003 (JO L 169): pas de restrictions
Syrie
—Regulation 1332/132025-05-29
4053Instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie, ayant entre 50 et 100 ans, autres que ceux repris sous les codes additionnels 4008, 4010, 4011, 4013, 4023, 4040 - 4048
TM572Il est interdit d'importer, d'exporter or de transférer des biens culturels syriens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe XI du règlement du Conseil (UE) n° 36/2012, lorsqu'il existe de bonnes raisons de soupçonner que ces biens ont été sortis de Syrie sans le consentement de leur propriétaire légitime ou ont été sortis de Syrie en violation du droit syrien ou du droit international, notamment lorsque ces biens font partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des fonds de conservation des musées syriens, des archives ou des bibliothèques, ou sur les inventaires des institutions religieuses syriennes.
L'interdiction énoncée ne s'applique pas s'il est prouvé que:
a) les biens ont été exportés de Syrie avant le 9 mai 2011; ou
b) les biens sont restitués en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Syrie.
Syrie
—Regulation 1332/132025-05-29
4098Autres que ceux relevant du règlement (CE) n° 1332/2013 (JO L 335): pas de restrictions
Date de début: 2026-01-01
Description et classification
Confusions fréquentes
9029203190: Indicateur de vitesse pour véhicules terrestres qui n’est pas un combiné d’instruments tel que décrit
Aide au classement
Combiné d’instruments affichant au moins la vitesse, le régime du moteur, la température du moteur et le niveau de carburant
Utilisations typiques
Combiné d’instruments avec indication de vitesse
Exemples de produits
Combiné d’instruments pour tableau de bord de véhicule avec communication CAN-BUS, affichant la vitesse, le régime du moteur, la température du moteur et le n
Notes réglementaires
Note complémentaireNotes complementaires du Chapitre 90
1. Au sens de la position 9001, l'expression 'fibres optiques, faisceaux et cables de fibres optiques' designe les fibres optiques, faisceaux et cables de fibres optiques en verre ou en matieres plastiques, constitues de fibres a gaine individuelle, meme assembles avec des conducteurs electriques ou munis de connecteurs.
Note de chapitreChapitre 90 — Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinematographie, de mesure, de controle ou de precision; Instruments et appareils medico-chirurgicaux; Parties et accessoires de ces instruments ou appareils
Ce chapitre ne comprend pas : les articles a usage technique general (par exemple, les pompes de la position 8413, les garnitures en metal ou graphite de la position 8484), les parties a usage general au sens de la note 2 de la section XV (metaux communs) ou les parties similaires en matieres plastiques (chapitre 39), les pompes elevatoires de la position 8413, ni les appareils de pesage de la position 8423. Note 2 (Parties et accessoires) : les parties et accessoires qui sont des marchandises reprises dans une position de ce chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 sont classees dans leurs positions respectives. Les autres parties et accessoires exclusivement ou principalement utilises avec les instruments de ce chapitre sont classes a la position 9033. Le chapitre couvre une tres large gamme allant des lentilles et prismes (position 9001) aux microscopes, telescopes, lasers, instruments de navigation, instruments de dessin, instruments de mesure, instruments medicaux, jusqu'aux appareils a rayons X et instruments d'analyse physique ou chimique.
Origine non préférentielle
specific
Compteurs, taximètres, indicateurs de vitesse, stroboscopes
Comme spécifié pour les sous-positions
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Pages liées
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane UE pour Combiné d’instruments pour tableau de bord, communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE, avec:
- ou sans moteurs pas à pas,
- pointeurs et cadrans analogiques ou numériques,
- ou sans carte de commande à microprocesseur,
- ou sans indicateurs DEL ou affichage à cristaux liquides,
affichant au moins:
- la vitesse,
- le régime du moteur,
- la température du moteur,
- le niveau de carburant,
destiné à la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (9029203150) ?
Le droit de douane pays tiers (erga omnes) pour Combiné d’instruments pour tableau de bord, communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE, avec:
- ou sans moteurs pas à pas,
- pointeurs et cadrans analogiques ou numériques,
- ou sans carte de commande à microprocesseur,
- ou sans indicateurs DEL ou affichage à cristaux liquides,
affichant au moins:
- la vitesse,
- le régime du moteur,
- la température du moteur,
- le niveau de carburant,
destiné à la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 est de 2.600 %. Ce taux s'applique aux importations en provenance de pays sans accord commercial préférentiel avec l'UE.
Existe-t-il des préférences tarifaires pour Combiné d’instruments pour tableau de bord, communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE, avec:
- ou sans moteurs pas à pas,
- pointeurs et cadrans analogiques ou numériques,
- ou sans carte de commande à microprocesseur,
- ou sans indicateurs DEL ou affichage à cristaux liquides,
affichant au moins:
- la vitesse,
- le régime du moteur,
- la température du moteur,
- le niveau de carburant,
destiné à la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (9029203150) ?
Oui, 57 préférences tarifaires sont disponibles pour ce code. Les taux préférentiels s'appliquent aux importations en provenance de pays ayant un accord commercial avec l'UE.
Aide
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Combiné d’instruments avec protocole K-LINE, pointeurs analogiques et affichage LCD, destiné à la fabrication de véhicules terrestres
Synonymes
Combiné d’instruments de véhicule, Combiné d’instruments pour tableau de bord, Module de tableau d’instruments
Mots-clés
Combiné d’instruments de véhicule · Combiné d’instruments pour tableau de bord · Module de tableau d’instruments · Combiné d’instruments avec indication de vitesse · Affichage de la vitesse, du régime du moteur, de la température du moteur et du niveau de carburant · Communication via CAN-BUS et/ou K-LINE · Pointeurs et cadrans analogiques ou numériques; indicateurs DEL ou affichage à cristaux liquides · CAN-BUS · K-LINE · LCD · LED
Note de sectionNotes de Section XVIII — Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; horlogerie ; instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
1. La présente Section ne comprend pas : a) les articles pour usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 4016), en cuir naturel ou reconstitué (n° 4205) ou en matières textiles (n° 5911) ; b) les ceintures et bandages en matières textiles dont l'action sur l'organe à soutenir ou à maintenir résulte uniquement de leur élasticité (par exemple, ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles) (Section XI) ; c) les produits réfractaires du n° 6903 ; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques en céramique du n° 6909 ; d) les miroirs en verre non travaillés optiquement du n° 7009 ou les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux ne constituant pas des éléments d'optique (n° 8306 ou Chapitre 71) ; e) les articles des n°s 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ou 7017 ; f) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; toutefois, les articles spécialement conçus pour être utilisés exclusivement comme parties d'instruments ou appareils spécifiques sont exclus de cette catégorie ; g) les pompes, compresseurs et ventilateurs (n°s 8413, 8414 ou 8421) ; h) les appareils de pesage (n° 8423) ; les appareils de levage (n°s 8425 à 8428) ; ij) les machines à couper le papier ou le carton (n° 8441) ; les dispositifs pour le réglage des pièces ou des outils sur les machines-outils, du n° 8466 ; k) les articles du Chapitre 95. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires des machines, appareils, instruments ou articles de la présente Section sont classés conformément aux règles suivantes : a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une des positions de la présente Section ou des Sections XV, XVI ou XVII relèvent de ladite position ; b) les autres parties et accessoires, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particulier ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position, sont classés avec ces machines, instruments ou appareils ; c) les autres parties et accessoires relèvent du n° 9033.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Des contrôles à l'importation sont-ils requis pour Combiné d’instruments pour tableau de bord, communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE, avec:
- ou sans moteurs pas à pas,
- pointeurs et cadrans analogiques ou numériques,
- ou sans carte de commande à microprocesseur,
- ou sans indicateurs DEL ou affichage à cristaux liquides,
affichant au moins:
- la vitesse,
- le régime du moteur,
- la température du moteur,
- le niveau de carburant,
destiné à la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (9029203150) ?
Oui, 2 mesure(s) de contrôle à l'importation s'appliquent à ce code (ex. : CITES, REACH, contrôle sanitaire, etc.).
Quels produits sont classés sous le code 9029203150 ?
Le code TARIC 9029203150 (Combiné d’instruments pour tableau de bord, communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE, avec:
- ou sans moteurs pas à pas,
- pointeurs et cadrans analogiques ou numériques,
- ou sans carte de commande à microprocesseur,
- ou sans indicateurs DEL ou affichage à cristaux liquides,
affichant au moins:
- la vitesse,
- le régime du moteur,
- la température du moteur,
- le niveau de carburant,
destiné à la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87) couvre notamment : Combiné d’instruments pour tableau de bord de véhicule avec communication CAN-BUS, affichant la vitesse, le régime du moteur, la température du moteur et le n, Combiné d’instruments avec protocole K-LINE, pointeurs analogiques et affichage LCD, destiné à la fabrication de véhicules terrestres.
Comment classer correctement un produit sous le code 9029203150 ?
Combiné d’instruments affichant au moins la vitesse, le régime du moteur, la température du moteur et le niveau de carburant
Quelles sont les règles d'origine non préférentielle pour Combiné d’instruments pour tableau de bord, communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE, avec:
- ou sans moteurs pas à pas,
- pointeurs et cadrans analogiques ou numériques,
- ou sans carte de commande à microprocesseur,
- ou sans indicateurs DEL ou affichage à cristaux liquides,
affichant au moins:
- la vitesse,
- le régime du moteur,
- la température du moteur,
- le niveau de carburant,
destiné à la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (9029203150) ?
Les règles d'origine non préférentielle pour Combiné d’instruments pour tableau de bord, communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE, avec:
- ou sans moteurs pas à pas,
- pointeurs et cadrans analogiques ou numériques,
- ou sans carte de commande à microprocesseur,
- ou sans indicateurs DEL ou affichage à cristaux liquides,
affichant au moins:
- la vitesse,
- le régime du moteur,
- la température du moteur,
- le niveau de carburant,
destiné à la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 sont définies à l'annexe 22-01 de l'acte délégué du CDU. Ces règles déterminent le pays d'origine pour les droits NPF, les mesures de politique commerciale et le marquage d'origine.
Le code TARIC 9029203150 peut-il être utilisé sur une déclaration en douane ?
Oui, le code TARIC 9029203150 (Combiné d’instruments pour tableau de bord, communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE, avec:
- ou sans moteurs pas à pas,
- pointeurs et cadrans analogiques ou numériques,
- ou sans carte de commande à microprocesseur,
- ou sans indicateurs DEL ou affichage à cristaux liquides,
affichant au moins:
- la vitesse,
- le régime du moteur,
- la température du moteur,
- le niveau de carburant,
destiné à la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87) est un code déclarable. Il peut être utilisé directement sur les déclarations douanières d'importation et d'exportation de l'UE (Document administratif unique).