INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION > HORLOGERIE > Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-4.5 pp | 0.000 % | -4.5 pp | — | 1 |
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-4.5 pp | 0.000 % | -4.5 pp | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-4.5 ppEU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | -4.5 pp | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-4.5 ppESA Interim EPA | 0.000 % | -4.5 pp | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-4.5 ppSADC EPA | 0.000 % | -4.5 pp | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-4.5 pp | 0.000 % | -4.5 pp | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-4.5 ppEverything But Arms | 0.000 % | -4.5 pp | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %-4.5 ppEEA Agreement | 0.000 % | -4.5 pp | EEA Agreement | 1 |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 septdecies paragraph 7 sexies du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil
Preuve du pays d’origine des diamants ou des produits incorporant des diamants utilisés comme intrants pour la transformation du produit dans un pays tiers [article 3 septdecies, paragraphe 10, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil]
Certificat, fondé sur une déclaration de stock soumise, délivré par l’autorité visée à l’annexe XXXVIII B du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 septdecies paragraphes 1 - 4, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 3 septdecies paragraphe 6)
Diamants d’un poids inférieur à 0.5 carat ou 0.1 gramme
Marchandises autres que celles visées par les interdictions définies à l’article 3 septdecies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014
Marchandises ne transitant pas par le territoire de la Russie
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Preuve de la date de l’importation initiale dans l’Union européenne
Preuve de la date finale de transformation ou de fabrication dans le pays tiers
Les interdictions définies à l’article 3 septdecies paragraph 4, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 3 septdecies paragraphe 13)
Produits qui étaient physiquement situés dans un état transformé ou manufacturé dans un pays tiers avant la date d’applicabilité de l’interdiction concernée [article 3 septdecies, paragraphe 12, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil]
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies quater paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies quater paragraphe 4)
Marchandises autres que celles visées par les interdictions définies à l’article 1 novodecies quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 765/2006
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies quater paragraph 5 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 septdecies paragraph 7 sexies du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil
Certificat, fondé sur une déclaration de stock soumise, délivré par l’autorité visée à l’annexe XXXVIII B du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Les interdictions définies à l’article 3 septdecies paragraphes 1 - 4, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 3 septdecies paragraphe 6)
Marchandises autres que celles visées par les interdictions définies à l’article 3 septdecies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Preuve de la date de l’importation initiale dans l’Union européenne
Preuve de la date finale de transformation ou de fabrication dans le pays tiers
Les interdictions définies à l’article 3 septdecies paragraph 4, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 3 septdecies paragraphe 13)
Produits qui étaient physiquement situés dans un état transformé ou manufacturé dans un pays tiers avant la date d’applicabilité de l’interdiction concernée [article 3 septdecies, paragraphe 12, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil]
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Présentation du certificat "CITES" requis
Le bien déclaré n'est pas repris dans la Convention de Washington (CITES)
Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
Ce chapitre ne comprend pas : les verres d'horlogerie ou les poids (classes selon la matiere), les chaines de montres (positions 7113 ou 7117), les parties a usage general au sens de la note 2 de la section XV, les roulements a billes (position 8482), ni les articles du chapitre 85 non encore assembles en mouvements d'horlogerie. La position 9101 couvre les montres-bracelets, montres de poche et autres montres avec boitier en metal precieux ou plaque/double de metal precieux. La position 9102 couvre les montres similaires avec d'autres boitiers. Un 'mouvement de montre' est un dispositif regule par un balancier-spiral, un cristal de quartz ou tout autre systeme, d'une epaisseur n'excedant pas 12 mm mesuree de la platine au point le plus eloigne, et d'une largeur n'excedant pas 50 mm. Un 'mouvement d'horloge' designe un dispositif regule de la meme maniere mais ne satisfaisant pas aux limites dimensionnelles d'un mouvement de montre.
Montres-bracelets, montres de poche et autres montres, y compris chronomètres, avec boîtier en métal précieux ou en métal plaqué métal précieux.
CTH
Montres-bracelets, montres de poche et autres montres, y compris chronomètres, avec boîtier en métal précieux ou en métal plaqué métal précieux.
CTH
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. La présente Section ne comprend pas : a) les articles pour usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 4016), en cuir naturel ou reconstitué (n° 4205) ou en matières textiles (n° 5911) ; b) les ceintures et bandages en matières textiles dont l'action sur l'organe à soutenir ou à maintenir résulte uniquement de leur élasticité (par exemple, ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles) (Section XI) ; c) les produits réfractaires du n° 6903 ; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques en céramique du n° 6909 ; d) les miroirs en verre non travaillés optiquement du n° 7009 ou les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux ne constituant pas des éléments d'optique (n° 8306 ou Chapitre 71) ; e) les articles des n°s 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ou 7017 ; f) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; toutefois, les articles spécialement conçus pour être utilisés exclusivement comme parties d'instruments ou appareils spécifiques sont exclus de cette catégorie ; g) les pompes, compresseurs et ventilateurs (n°s 8413, 8414 ou 8421) ; h) les appareils de pesage (n° 8423) ; les appareils de levage (n°s 8425 à 8428) ; ij) les machines à couper le papier ou le carton (n° 8441) ; les dispositifs pour le réglage des pièces ou des outils sur les machines-outils, du n° 8466 ; k) les articles du Chapitre 95. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires des machines, appareils, instruments ou articles de la présente Section sont classés conformément aux règles suivantes : a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une des positions de la présente Section ou des Sections XV, XVI ou XVII relèvent de ladite position ; b) les autres parties et accessoires, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particulier ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position, sont classés avec ces machines, instruments ou appareils ; c) les autres parties et accessoires relèvent du n° 9033.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.