MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS > JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES > Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises > autres
Exemples de produits
50Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et les articles-surprises Outre les notes explicatives du SH relatives au no 9505 , (A), pour être classés comme des articles pour fêtes, les produits doivent avoir une valeur décorative (conception et ornement) et être conçus, fabriqués et reconnus exclusivement en tant qu'articles pour fêtes. Ils sont utilisés lors d'une journée bien spécifique ou pendant une période déterminée de l'année. Conformément à leur fabrication et leur conception (impressions, ornements, symboles ou inscriptions), ces produits sont destinés à une utilisation pour une fête bien définie. Une «fête» est une journée spécifique ou une période déterminée de l'année à laquelle une communauté associe des symboles caractéristiques ou des coutumes particulières. Certaines de ces fêtes remontent à l'Antiquité, comme l'observation rituelle d'événements religieux; d'autres sont célébrées à une grande échelle et sont importantes dans la vie nationale. Noël, Pâques, Halloween, la Saint Valentin, les anniversaires et les mariages en sont quelques exemples. Les produits suivants sont également considérés comme des articles pour fêtes: Les articles assumant des fonctions utilitaires sont exclus, et ce même si leur conception ou leur ornementation les rend appropriés à une fête particulière. Sont exclus de la présente position: a) les jouets, y compris les animaux en peluche et les jeux; b) les aimants permanents décoratifs (communément appelés «magnets» ou «aimants pour frigo»); c) les cadres pour photos; d) les oeufs de Pâques artificiels utilisés à des fins d'emballage; e) les statues d'anges; f) les décorations miniatures (par exemple, présentant la forme d'un sac à main ou d'une cloche) servant à emballer du chocolat ou des bonbons; g) les conteneurs et boîtes (par exemple, présentant la forme d'un sapin de Noël ou d'un Père Noël); h) les bougeoirs portant des décorations de fête; ij) les articles en céramique présentant une conception festive et assumant des fonctions utilitaires; k) les nappes, napperons et serviettes portant des décorations de fête; l) les vêtements et costumes. ►M20 La présente position comprend également les ballons transparents en plastique combinés/décorés avec des guirlandes LED fonctionnant sur piles. Une fois le ballon rempli d’air, l’extrémité est nouée. Des éléments décoratifs supplémentaires peuvent être ajoutés à l’intérieur (plumes, confetti, etc.) ou attachés à l’extérieur (par exemple, des rubans). Les ballons peuvent être équipés d’une poignée, fixée à la base du ballon, pour les tenir à la main ou avec une ficelle attachée à un poids pour décorer une pièce. Ils sont fabriqués dans un matériau plus résistant que des ballons simples et peuvent donc être réutilisés. Les ballons sont des articles de divertissement ou de décoration utilisés à l’intérieur pour des occasions diverses telles que des mariages, des anniversaires ou des événements publics ou privés. ◄ ►M51 Les ballons simples, munis ou non de lampes à LED d’une courte durée, par exemple de 24 heures, et munis ou non d’une inscription indiquant une occasion, par exemple «Joyeux Noël», «Joyeux anniversaire», sont exclus de cette position (classement en tant qu’«autres jouets» dans la position 9503 ); voir également le règlement (CE) n°442/2000 de la Commission (4) et l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-14/05. ◄ Relèvent de cette sous-position les produits constitués de bâtons lumineux de dimensions et de longueurs différentes, ainsi que d’une variété de connecteurs, poignées ou supports à partir desquels des articles à usage unique peuvent être assemblés. Ils sont destinés à l’amusement et au divertissement lors de fêtes, de concerts et d’autres occasions festives. Ce type d’articles comprend, par exemple, des bracelets, boucles d’oreilles, colliers, paires de lunettes de fantaisie; des bâtons lumineux montés sur une poignée, ou d’autres objets en 2 ou 3 dimensions. Les bâtons lumineux sont constitués d’un tube extérieur en matière plastique contenant un liquide limpide et incolore (transparent) et d’un tube en verre avec un liquide coloré. Lorsque le tube en plastique est plié, le tube de verre intérieur se rompt et le liquide du tube en verre réagit avec le liquide contenu dans le tube en plastique. La réaction chimique qui s’ensuit produit une lumière qui dure plusieurs heures (ce procédé est connu sous le nom de chimiluminescence). Toutefois, les bâtons lumineux présentés séparément (sans connecteurs, supports, etc.) sont exclus (no 3824 ).
Ce chapitre comporte une longue liste d'exclusions et ne comprend pas : les bougies (position 3406), les articles de pyrotechnie (position 3604), les fils et tissus pour usage sportif classables dans la section XI, les coiffures de sport ou autres vetements de sport en textiles (section XI), les chaussures de sport (chapitre 64), les gants de sport en cuir (position 4203), les cravaches et fouets (position 6602), les yeux non montes pour poupees ou jouets de la position 9003, les articles de carnaval de la position 9505, ni les vehicules de sport autres que les bobsleighs et les luges. La position 9504 couvre les consoles et machines de jeux video, et les articles pour jeux de hasard ; les 'consoles et machines de jeux video' designent les appareils concus pour etre utilises avec un recepteur de television ou munis d'un ecran incorpore. Le chapitre couvre les poupees (position 9502), les autres jouets (position 9503 — y compris les modeles reduits, puzzles, instruments de musique jouets, armes jouets), les articles pour fetes foraines et jeux de table (position 9504), les articles de fetes (position 9505) et les articles pour sports, gymnastique et athletisme (position 9506).
1. La présente Section ne comprend pas : a) les ouvrages en matières plastiques des n°s 3924 ou 3926, les ouvrages en caoutchouc (n°s 4014 ou 4015) ou en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 4017) ; b) les sacs, sachets et articles similaires du n° 4202 ; c) les ouvrages de sparterie ou de vannerie (n°s 4601 ou 4602) ; d) les revêtements muraux du n° 4814 ; e) les marchandises de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) ; f) les marchandises de la Section XII (chaussures, coiffures, parapluies) ; g) les articles des Chapitres 82 ou 83 (ouvrages en métaux communs, outils, coutellerie) ; h) les articles de la Section XVI (machines et matériel électrique) ; ij) les articles de la Section XVII (matériel de transport) ; k) les articles de la Section XVIII (instruments, horlogerie, instruments de musique) ; l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport, sauf indication contraire) ; m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité). 2. Les références, dans les n°s 9401 à 9406, à des articles ou parties en une matière déterminée, couvrent également les articles ou parties constitués d'une combinaison de matières (par exemple, les meubles en bois et en métal). Toutefois, ces positions ne couvrent pas les marchandises relevant de positions plus spécifiques.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
1165/95
Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature and by the wording of CN codes 9505 and 9505 90 00 Documented CN 2026 code: 95059000.
442/91
Classification is determined by the provisions of general rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature, as well as the texts of CN codes 9505, 9505 90 and 9505 90 00, as it consists of a decorative article; the presence of chickens clearly links it to the Easter festivities. Documented CN 2026 code: 95059000.
€0
€0
€0
€8.01/kg
€9.25/kg
8 451
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.5B | 206.9Mt | €7.35/kg | 91.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €53.1M | 684Kt | €77.59/kg | 3.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €33.5M | 1.5Mt | €22.56/kg | 2.0% | |
| 4 | 🇶🇼 QW | €24.5M | 258Kt | €95.16/kg | 1.5% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €24.3M | 2.1Mt | €11.80/kg | 1.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €74.0M | 5.7Mt | €12.98/kg | 30.7% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €50.6M | 1.8Mt | €27.45/kg | 21.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €45.3M | 2.7Mt | €16.89/kg | 18.8% | |
| 4 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €36.0M | 8.4Mt | €4.31/kg | 15.0% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €23.4M | 2.0Mt | €11.50/kg | 9.7% | |
| 6 | 🇽🇰 Kosovo | €11.5M | 3.0Mt | €3.88/kg | 4.8% |