MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS > OUVRAGES DIVERS > Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte
1. La présente Section ne comprend pas : a) les ouvrages en matières plastiques des n°s 3924 ou 3926, les ouvrages en caoutchouc (n°s 4014 ou 4015) ou en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 4017) ; b) les sacs, sachets et articles similaires du n° 4202 ; c) les ouvrages de sparterie ou de vannerie (n°s 4601 ou 4602) ; d) les revêtements muraux du n° 4814 ; e) les marchandises de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) ; f) les marchandises de la Section XII (chaussures, coiffures, parapluies) ; g) les articles des Chapitres 82 ou 83 (ouvrages en métaux communs, outils, coutellerie) ; h) les articles de la Section XVI (machines et matériel électrique) ; ij) les articles de la Section XVII (matériel de transport) ; k) les articles de la Section XVIII (instruments, horlogerie, instruments de musique) ; l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport, sauf indication contraire) ; m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité). 2. Les références, dans les n°s 9401 à 9406, à des articles ou parties en une matière déterminée, couvrent également les articles ou parties constitués d'une combinaison de matières (par exemple, les meubles en bois et en métal). Toutefois, ces positions ne couvrent pas les marchandises relevant de positions plus spécifiques.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Rubans pour machines à écrire ou similaires, encrés ou autrement préparés pour donner des impressions, qu'ils soient ou non sur bobines ou en cartouches ; tampons encreurs, encrés ou non, avec ou sans boîtes.
Comme spécifié pour les sous-positions
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles principales, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Annexe 22-01 RD 2015/2446