OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ > OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ > Collections et pièces de collection présentant un intérêt archéologique, ethnographique, historique, zoologique, botanique, minéralogique, anatomique, paléontologique ou numismatique > Collections et pièces de collection présentant un intérêt archéologique, ethnographique, historique > Produits de fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques terrestres ou sous-marines > ayant plus de 250 ans d’âge
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni 0.000 %EU-UK Trade and Cooperation Agreement | 0.000 % | — | EU-UK Trade and Cooperation Agreement | |
États-Unis 0.000 % | 0.000 % | — | — | 1 |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises autres que celles visées par les interdictions définies à l’article 3(a) du règlement (UE) n° 2016/44
Marchandises exportées d’Ukraine avant le 1 mars 2014
Marchandises autres que celles visées par les interdictions définies à l’article 3 ter vicies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Présentation du certificat "CITES" requis
Le bien déclaré n'est pas repris dans la Convention de Washington (CITES)
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
Marchandises déclarées avant le 28 juin 2025 sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/880 et exemptées de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur
Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
Licence d’importation de biens culturels, délivrée conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/880
Déclaration de l’importateur pour les biens culturels, présentée à la place d’une licence, lorsque les biens culturels ont été placés sous le régime de l’admission temporaire [article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/880]
Dérogation à la presentation des documents requis pour l’importation de biens culturels, telle que définie à l’Article 3.4.b) et c) du règlement (UE) 2019/880 (conservation et admission temporaire)
Marchandises déclarées avant le 28 juin 2025 sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/880 et exemptées de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur
Exemption de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur pour les biens culturels, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/880 (marchandises en retour)
Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
Attestation (produits dérivés du phoque), délivrée par un organisme reconnu conformément au règlement (UE) no 737/2010 avant le 18 octobre 2015
Notification écrite d'importation et document prouvant où les produits ont été acquis (produits dérivés du phoque)
Union Européenne - Attestation établie pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés Inuites ou d’autres communautés indigènes aux fins de leur mise sur le marché de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque
Autres produits que ceux dérivés du phoque repris dans le Règlement (UE) 2015/1850 (JO L 271)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
Confusions fréquentes
Aide au classement
Exemples de produits
Ce chapitre couvre les oeuvres d'art originales (peintures, dessins, pastels, collages, sculptures, gravures, estampes, lithographies — positions 9701-9703), les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour et articles similaires (position 9704), les collections et specimens presentant un interet zoologique, botanique, mineralogique, anatomique, historique, archeologique, paleontologique, ethnographique ou numismatique (position 9705), et les objets d'antiquite ayant plus de 100 ans d'age (position 9706). Le chapitre exclut les timbres-poste non obliteres d'emission courante ou nouvelle (position 4907). Au sens de la position 9701, les 'peintures, dessins et pastels' designent uniquement les oeuvres executees entierement a la main, a l'exclusion des objets manufactures et decores. Les 'gravures, estampes et lithographies originales' de la position 9702 designent les epreuves tirees directement d'une ou plusieurs planches entierement executees a la main par l'artiste. Le seuil d'age de plus de 100 ans pour les antiquites est une condition absolue.
Collections et pièces de collection d'intérêt archéologique, ethnographique, historique, zoologique, botanique, minéralogique, anatomique, paléontologique ou numismatique.
Comme spécifié pour les positions divisées
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.
Synonymes
trouvaille archéologique, objet issu de fouille, découverte sous-marine
Mots-clés
trouvaille archéologique · objet issu de fouille · découverte sous-marine · objet archéologique · produit d'une fouille ou d'une découverte archéologique · terrestre ou sous-marin · ayant plus de 250 ans d'âge
1. La présente Section ne comprend pas : a) les timbres-poste ou timbres fiscaux non oblitérés, les entiers postaux (papier timbré) et analogues du n° 4907 ; b) les toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers ou usages analogues (n° 5907), à moins qu'elles ne puissent être classées au n° 9706 ; c) les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (n°s 7101 à 7103). 2. Au sens du n° 9706, l'expression « antiquités » s'entend des objets ayant plus de cent ans d'âge. 3. Les cadres entourant les peintures, dessins, pastels ou collages du n° 9701 sont classés avec ces ouvrages à condition qu'ils soient d'un type et d'une valeur normaux pour ces ouvrages. Les cadres d'un type ou d'une valeur non conformes à ceux des ouvrages visés dans la présente Note sont classés séparément.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
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€24.46/kg
€208.50/kg
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ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.1B | 66.3Mt | €16.82/kg | 44.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €862.4M | 12.1Mt | €71.10/kg | 34.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €350.7M | 10.4Mt | €33.77/kg | 14.1% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €76.6M | 5.2Mt | €14.78/kg | 3.1% | |
| 5 | 🇱🇮 Liechtenstein | €62.1M | 17Kt | €3.6K/kg | 2.5% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €17.7M | 1.4Mt | €12.34/kg | 0.7% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €749.4M | 3.0Mt | €250.99/kg | 39.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €629.2M | 4.0Mt | €158.76/kg | 33.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €388.6M | 1.2Mt | €336.11/kg | 20.4% | |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | €61.4M | 28Kt | €2.2K/kg | 3.2% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €52.6M | 242Kt | €217.80/kg | 2.8% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €23.8M | 47Kt | €503.11/kg | 1.2% |