OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ > ENSEMBLES INDUSTRIELS > Composants d'ensembles industriels dans le cadre du commerce extérieur (Règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020) > relevant du chapitre 42
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
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N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
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N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
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Importation non autorisée
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CD967I. Conformément au règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil, il est interdit d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol.
Cette interdiction ne s'applique pas en ce qui concerne: les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément à l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.
II. En vertu du Règlement (UE) No 692/2014 du Conseil, l'exportation de biens et de technologies pour utilisation dans les secteurs du transport; des télécommunications; de l'énergie; de la prospection, de l'exploration et de la production pétrolières, gazières et minières est interdite:
(a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; ou
(b) en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
Ukraine
Regulation 0263/222026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(depuis 2016)
3 certificat(s) requis
Y984Dispositions particulières
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
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N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
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N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
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Import/export non autorisé après contrôle
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CD860Conformément au règlement (UE) 2022/263 du Conseil (JO L 42I, p. 77):
I. Il est interdit d’importer dans l’Union européenne des marchandises originaires des zones non contrôlées par le gouvernement des oblasts ukrainiens de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijjia.
Les interdictions d’importation ne s’appliquent pas:
a) l’exécution, jusqu’au 24 mai 2022, de contrats commerciaux conclus avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, pour autant que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat ait notifié, au moins 10 jours ouvrables à l’avance, l’activité ou la transaction à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis;
b) les marchandises originaires des territoires spécifiés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions ouvrant droit à l’origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d’origine a été délivré conformément à l’accord d’association UE-Ukraine.
II. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter les biens et technologies énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2022/263 du Conseil:
a) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires spécifiés, ou
b) pour utilisation dans les territoires spécifiés. L’annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:
i) le transport;
ii) télécommunications;
iii) énergie;
iv) la prospection, l’exploration et la production de pétrole, de gaz et de ressources minérales.
Les interdictions visées au point II ci-dessus s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 24 août 2022, d’une obligation découlant d’un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que l’autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l’avance.
Contrôle import -substances appauvrissant la couche d'ozone(1)
hérité de 9880000000
ERGA OMNES
Regulation 0590/242024-03-11
6 certificat(s) requis
L100Certificat/licence d'importation
Licence d'importation "substances réglementées" (ozone), délivrée par la Commission
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Y792Dispositions particulières
Substances, produits, équipements autres que ceux entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/590
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Y791Dispositions particulières
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse (articles 8, 13.1c (importation) et article 14.1a (exportation) du règlement (UE) 2024/590), des produits et équipements (articles 11.1 et 13.1j (importation) et 14.1g (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
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Y789Dispositions particulières
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des produits et équipements contenant des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons (voir articles 13.1h (importation) et 14.1f (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
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Y790Dispositions particulières
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à être détruites ou régénérées (voir articles 12, 13.1d, 13.1e (importation) du règlement (UE) 2024/590), ainsi que des produits et équipements (voir articles 12, 13.1i (importation))
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Y792Dispositions particulières
Substances, produits, équipements autres que ceux entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/590
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Mise en libre pratique non autorisée
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Import/export non autorisé après contrôle
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CD911La mise sur le marché et l'importation des substances appauvrissant la couche d'ozone inscrites à l’annexe I et des produits et équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances sont interdites. [Articles 4 et 5 du règlement (UE) 2024/590]
En vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2024/590, les importations suivantes sont autorisées:
a) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse conformément à l’article 6;
b) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme agents de fabrication conformément à l’article 7;
c) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse conformément à l’article 8;
d) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être détruites au moyen des technologies visées à l’article 20, paragraphe 6;
e) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être régénérées comme le prévoit l’article 12;
f) bromure de méthyle destiné à être utilisé en cas d’urgence conformément à l’article 10;
g) halons récupérés, recyclés ou régénérés, à condition qu’ils soient uniquement importés pour les utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1, par des entreprises autorisées par l’autorité compétente de l’État membre concerné à stocker des halons pour des utilisations critiques;
h) produits et équipements qui contiennent des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons aux fins d’utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1;
i) produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, en vue de leur destruction, le cas échéant au moyen des technologies visées à l’article 20, paragraphe 6;
j) produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances aux fins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 8.
Les importations relevant des exemptions ci-dessus sont subordonnées à la présentation aux autorités douanières d’une licence valide délivrée par la Commission conformément à l’article 16.
Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590, l’importation de conteneurs non rechargeables destinés à des substances appauvrissant la couche d’ozone, vides ou entièrement ou partiellement remplis, est interdite, sauf pour les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 8.
Les entreprises qui mettent sur le marché des conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone produisent une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment que des dispositions contraignantes sont en place pour la restitution des conteneurs aux fins de la recharge. [Article 15, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/590].
CD912Chaque importateur, entreprise ou opérateur qui importe des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l'annexe I et des produits et équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances fournit aux autorités douanières le numéro d’identification lié à l’enregistrement dans le système d’octroi de licences et le numéro de la licence visée à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 3.
CD913En vertu de l’article 17, paragraphe 3, points c) et d), lors de l’importation des marchandises, les informations suivantes sont déclarées:
- la masse nette de la ou des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris lorsqu’elles sont incluses dans des produits et équipements;
- la masse nette multipliée par le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de la ou des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris lorsqu’elles sont incluses dans des produits et équipements.
Date de début: 2006-01-01
Description et classification
Confusions fréquentes
9880010000: la marchandise relève du chapitre 01
9880120000: la marchandise relève du chapitre 12
Aide au classement
la marchandise relève du chapitre 42
Exemples de produits
Composant d’un ensemble industriel, relevant du chapitre 42
Notes réglementaires
Note de sectionNotes de Section XXI — Objets d'art, de collection ou d'antiquité
1. La présente Section ne comprend pas : a) les timbres-poste ou timbres fiscaux non oblitérés, les entiers postaux (papier timbré) et analogues du n° 4907 ; b) les toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers ou usages analogues (n° 5907), à moins qu'elles ne puissent être classées au n° 9706 ; c) les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (n°s 7101 à 7103). 2. Au sens du n° 9706, l'expression « antiquités » s'entend des objets ayant plus de cent ans d'âge. 3. Les cadres entourant les peintures, dessins, pastels ou collages du n° 9701 sont classés avec ces ouvrages à condition qu'ils soient d'un type et d'une valeur normaux pour ces ouvrages. Les cadres d'un type ou d'une valeur non conformes à ceux des ouvrages visés dans la présente Note sont classés séparément.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
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Questions fréquentes
Existe-t-il des préférences tarifaires pour relevant du chapitre 42 (9880420000) ?
Aucune préférence tarifaire n'est actuellement enregistrée pour ce code.
Des contrôles à l'importation sont-ils requis pour relevant du chapitre 42 (9880420000) ?
Oui, 3 mesure(s) de contrôle à l'importation s'appliquent à ce code (ex. : CITES, REACH, contrôle sanitaire, etc.).
Quels produits sont classés sous le code 9880420000 ?
Le code TARIC 9880420000 (relevant du chapitre 42) couvre notamment : Composant d’un ensemble industriel, relevant du chapitre 42, Composant d’ensemble industriel – chapitre 42.
Comment classer correctement un produit sous le code 9880420000 ?
la marchandise relève du chapitre 42
Le code TARIC 9880420000 peut-il être utilisé sur une déclaration en douane ?
Oui, le code TARIC 9880420000 (relevant du chapitre 42) est un code déclarable. Il peut être utilisé directement sur les déclarations douanières d'importation et d'exportation de l'UE (Document administratif unique).
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