OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ > CODES SPECIFIQUES DE LA NOMENCLATURE COMBINEE > Biens destinés à l’équipage de l'installation en haute mer ou nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils de l'installation en haute mer
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
1. La présente Section ne comprend pas : a) les timbres-poste ou timbres fiscaux non oblitérés, les entiers postaux (papier timbré) et analogues du n° 4907 ; b) les toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers ou usages analogues (n° 5907), à moins qu'elles ne puissent être classées au n° 9706 ; c) les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (n°s 7101 à 7103). 2. Au sens du n° 9706, l'expression « antiquités » s'entend des objets ayant plus de cent ans d'âge. 3. Les cadres entourant les peintures, dessins, pastels ou collages du n° 9701 sont classés avec ces ouvrages à condition qu'ils soient d'un type et d'une valeur normaux pour ces ouvrages. Les cadres d'un type ou d'une valeur non conformes à ceux des ouvrages visés dans la présente Note sont classés séparément.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
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