France
Code des douanes, doctrine DGDDI, BOFIP et documents officiels, reliés aux règlements européens.
Avis aux importateurs de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (Réglementations antidumping et anti-subventions) Avis C/2024/5343 et C/2024/5344 – JO C du 30.08.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2021/328 de la Commission du 24.02.20211 un droit compensateur définitif a été institué sur les importations de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). Un droit antidumping définitif a été institué sur le même produit originaire de Chine par le règlement d’exécution (UE) 2023/1452 de la Commission du 13.07.20232. Le 03.06.2024, Glass Fibre Europe au nom de l’industrie de l’Union des produits de fibre de verre à filament continu a saisi la Commission d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre du du dumping et du préjudice d’une part et du seul préjudice pour le droit compensateur d’autre part. Le produit soumis au présent réexamen consiste en fils coupés en fibre de verre, d’une longueur n’excédant pas 50 mm, en stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et en mats en filaments de fibre de verre à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 , 7019 14 00 et 7019 15 00 (codes TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. Au titre des droits compensateurs : ayant conclu, après information des États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le préjudice, la Commission ouvre un réexamen afin d’établir les taux de préjudice. Au titre du droit antidumping : ayant conclu, après information des États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire portant sur le dumping et le préjudice, la Commission ouvre un réexamen afin d’établir les taux de dumping et de préjudice. 1 JO L 65 du 25.02.2021 2 JO L 179 du 14.7.2023
Avis aux importateurs de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/5292 – JO C du 29.08.2024 Un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») par le règlement d’exécution (UE) 2019/13791 de la Commission du 28.08.2019, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/57 de la Commission du 14.01.20222 et étendu aux importations expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, par le règlement d’exécution (UE) 501/2013 du 29.05.20133 et étendu aux importations expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, par le règlement d’exécution (UE) 2015/776 du 18.05.20154. Le 24.05.2024, la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA) a déposé une demande au nom de l’industrie de la bicyclette de l’Union, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »5) faisant valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ayant conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 11 paragraphe 2 du règlement de base pour déterminer si l’expiration des mesures risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping pour le produit soumis au réexamen originaire de Chine ainsi que la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les produits faisant l’objet du présent réexamen sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 et 8712 00 70 99). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.07.2023 et le 30.06.2024. 1 JO L 225 du 29.8.2019 2 JO L 10 du 17.1.2022 3 JO L 153 du 5.6.2013 4 JO L 122 du 19.5.2015 5 JO L 176 du 30. 0 6.2016
Avis aux importateurs de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/5264 – JO C du 23.08.2024 Le 12.07.2024, Duferco Travi e Profilati S.p.A. a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union des patins de chenille en acier (« le produit soumis à l’enquête ») au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre par l’avis C/2024/5264 du 23.08.2024 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit faisant l’objet de la présente enquête est constitué de certains types de patins de chenille en acier, avec ou sans patins en caoutchouc, assemblés ou non pour former une chaîne de chenille, d’une longueur maximale de 3 000 mm, utilisés sur des machines relevant actuellement des positions 8426, 8429 ou 8430, ou sur des bandes transporteuses relevant actuellement de la position 8428. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Chine relevant actuellement des codes NC ex 8431 49 20 , ex 8431 39 00 et ex 8431 49 80 (codes TARIC 8431 49 20 10, 8431 39 00 20 et 8431 49 80 10). L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.07.2023 et le 30.06.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Remboursement partiel de l'accise sur le gazole - Transport routier marchandises et personnes, 2e semestre 2024
ANNEXE - TVA - Tableau récapitulatif des taux applicables pour les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, en fonction des produits et des situations
TVA - Liquidation - Taux réduits - Livres
TVA - Taux de TVA applicable aux ventes de sushis frais - Jurisprudence (Conseil d'État, décision du 18 juin 2024, n° 476093)
TVA - Extension de l'application du taux réduit de 5,5 % aux livres audio (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 35) - Taux applicable aux jeux de société et aux conteuses de livres audio - Rescrits
Ventes aux voyageurs - Conditions et procédures de détaxe via le dispositif PABLO
Avis aux importateurs de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 de la Commission du 14.08.2024 - JO L du 16.08.2024 À la suite de la plainte déposée le 07.11.2023 par European Biodiesel Board au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert par l’avis C/2023/1574 du 20.12.2023 une enquête antidumping concernant les importations de biodiesel originaire de Chine. Au vu des conclusions de la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les
Déclaration simplifiée et déclarations complémentaires - modalités et procédures de dédouanement à l'import
Avis aux importateurs de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires d’Égypte, de l’Inde, du Japon et du Viêt Nam (Réglementation antidumping) Avis C/2024/4995 – JO C du 08.08.2024 Le 24.06.2024, l’Association européenne de l’acier (« EUROFER ») a déposé une demande au nom de l’industrie de l’Union de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés (« le produit soumis à l’enquête ») au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »1) faisant valoir que les importations du produit soumis à l’enquête originaire d’Égypte, de l’Inde, du Japon et du Viêt Nam, feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête correspond à certains produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. Les produits suivants sont exclus : - les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés ; - les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide ; - les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm ; - les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur d’au moins 2 050 mm. 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
TVA - Actualisation du modèle de lettre de désignation d'un représentant fiscal en matière de taxe sur la valeur ajoutée (CGI, art. 289 A)
TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations exonérées en régime intérieur - Locations immobilières
TVA - Liquidation - Prestations de services imposables aux taux réduits - Ventes à consommer sur place, restauration collective