France
Code des douanes, doctrine DGDDI, BOFIP et documents officiels, reliés aux règlements européens.
TVA - Champ d'application et territorialité - Territorialité - Lieu des livraisons de biens meubles corporels - Règles générales
TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Exonérations diverses
TVA - Champ d'application et territorialité - Lieu des livraisons de biens meubles corporels - Règles applicables aux ventes à distance de biens dans le cadre du commerce électronique
TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Redevable de la taxe - Cas particulier des opérations du commerce électronique facilitées au moyen d'interfaces électroniques
TVA - Consultation publique - Actualisation des règles de redevabilité de la TVA à l'importation (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 112)
TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur
TVA - Précisions sur les règles applicables aux leçons de conduite pour l’obtention du permis de conduire de catégorie B - Rescrit
TVA - Régimes territoriaux - Régime applicable dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution - Opérations réalisées entre la métropole et les collectivités d'outre-mer et entre ces collectivités
TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Redevable de la taxe - Acquisitions intracommunautaires de biens et importations
TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Opérations d'assurance et de réassurance
TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Présentation générale - Service compétent
TVA - Droits à déduction - Conditions formelles d'exercice du droit à déduction - Importation de biens meubles corporels
Avis aux importateurs de glutamate monosodique originaire de Chine expédié de Malaisie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1976 du 19.07.2024 – JO série L du 22 . 0 7 .202 4 Par le règlement d’exécution (UE) 2021/633 du 14.04.20211, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de République populaire de Chine (ci-après « Chine »). Le 07.06.2024, Ajinomoto Foods Europe a déposé une demande invitant la Commission à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de glutamate monosodique originaire de Chine et à soumettre à enregistrement les importations de glutamate monosodique expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (ci-après le « produit soumis à l'enquête »). La Commission a conclu que la demande contient suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les mesures antidumping existantes ciblant les importations de glutamate monosodique originaire de Chine font l’objet d’un contournement par des importations du produit soumis à l’enquête. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1976 de la Commission du 19.07.2024, les opérateurs sont informés de l’ouverture d'une enquête anticontournement, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations répondant aux conditions cumulatives suivantes contournent les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/633 : – glutamate monosodique, – relevant actuellement du code NC 2922 42 00, – expédié de Malaisie (code TARIC 2922420015), qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières des États membres prennent les mesures 1 JO L 132/63 du 19.04.2021
Avis aux importateurs de produits textiles pour l’application d’un cumul régional entre le Sri Lanka et l’Indonésie dans le cadre du SPG de l’Union Avis aux importateurs (UE) n° 2024/4627 de la Commission publié au JOUE C du 17.07.2024 À la suite d’une demande de l’Indonésie et du Sri Lanka visant à bénéficier du cumul régional dans le cadre du SPG de l’Union prévu à l’article 55, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n° 2015/2446, la Commission a décidé d’accorder cette possibilité de cumul. Champ d’application Le Sri Lanka a l’autorisation d’utiliser les matières textiles énumérées dans le tableau 1 ci-dessous, qui sont originaires d’Indonésie, pour fabriquer et exporter vers l’Union européenne des produits textiles répertoriés dans le tableau 2 ci-dessous, bénéficiant ainsi de taux préférentiels dans le cadre du Système de préférences généralisées (SPG). Demande Les produits fabriqués au Sri Lanka auxquels s’applique le cumul régional faisant l’objet du présent avis bénéficient du schéma SPG établi par le règlement (UE) n° 978/2012 lorsqu’ils sont importés dans l’Union à compter du 8 août 2024 et jusqu’à la date à laquelle le schéma SPG en vigueur cesse de s’appliquer conformément à l’article 43, paragraphe 3, dudit règlement. Attestations d’origine Les attestations d’origine établies par les exportateurs au Sri Lanka en ce qui concerne les produits visés dans le tableau 2 portent la mention « Regional cumulation with Indonesia », « cumul régional avec l’Indonésie » ou « Acumulación regional con Indonesia » dans l’espace prévu pour le critère d’origine à l’annexe 22-07 du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission (3).
Avis aux importateurs d’érythritol originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission du 17.07.2024 - JO L du 19.07.2024 À la suite de la plainte déposée le 09.10.2023 par Jungbunzlauer S.A. pour l’érythritol au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement de base1, selon laquelle les importations de ce produit originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert par l’avis C/2023/1020 du 21.11.20232, une enquête antidumping concernant les importations d’érythritol originaire de Chine. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1608 du 05.06.20243, la Commission a soumis à
Avis aux importateurs d’articles en céramiques pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/4504 – JO C du 12.07.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12.07.20191, modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/571 de la Commission2, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations d’articles en céramiques pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). A la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine3 des mesures antidumping applicables à ce produit, une demande de réexamen a été présentée le 14.04.2024 par Cerame-Unie/Fédération européenne des industries de porcelaine et de faïence de table et d’ornementation (FEPF) et une société tchèque isolée, au nom de l’industrie de l’Union. La Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et de l’existence d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. Le produit soumis au présent réexamen correspond aux articles en céramique pour la table et la cuisine, relevant actuellement des codes NC suivants : ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910). Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 01.01.2023 et le 31.12.2023. Afin de déterminer s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, la Commission invite les producteurs de l’Union concernés à participer à l’enquête. Étant donné le nombre élevé de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à 1 JO L 65 du 0 4 . 0 3.2020 2 JO L 132 du 24.04.2020 3 JO C/2023/182 du 16.10.2024
Avis aux importateurs de certains polychlorures de vinyle (PVC) originaires d’Égypte et des États-Unis d’Amérique (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/1896 de la Commission du 11.07.2024 – JO L du 12.07.2024 A la suite de la plainte déposée le 02.10.2023 par le Polyvinyl Chloride Trade Committee (comité sur le commerce chargé du polychlorure de vinyle) au nom de l’industrie de l’Union du polychlorure de vinyle (ci-après le « PVC ») au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par l’avis C/2023/1033 du 15.11.2023 une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base afin de déterminer si les importations de PVC originaires d’Égypte et des États-Unis d’Amérique (ci-après les « États-Unis ») feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1896 de la Commission du 11.07.2024, les importateurs sont informés de l’institution à compter du 13.07.2024 et pour une période de six mois, d’un droit antidumping provisoire sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – résines de polychlorure de vinyle obtenues par suspension (S-PVC), non mélangées à d’autres substances, – relevant du code NC ex 3904 10 00 (codes TARIC 3904100015 et 3904100080), – originaires d’Égypte et des États-Unis d’Amérique. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit ci-dessus et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit : 1 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de certains esters d’alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antisubventions) Décision d’exécution (UE) 2024/1900 de la Commission du 11.07.2024 - JO L du 12.07 .2024 Conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016, la Commission a été saisie d’une plainte déposée au nom de l’industrie de l’Union le 08.11.2023 par ICL Europe U.A., Lanxess Deutschland GmbH et PCC Rokita S.A, selon laquelle les importations de certains esters d’alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine (codes TARIC 2919900050 et 2919900065, 3824999238), feraient l’objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Le 21.12.2023, la Commission a ouvert une enquête au titre de l’article 10 du règlement (UE) 2016/1037. Dans un courriel à la Commission le 15.04.2024, les plaignants ont retiré leur plainte. Conformément à l’article 14 paragraphe 1 du règlement susmentionné la procédure peut être close car la Commission a conclu qu’aucun élément n’a révélé que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. La Commission a donc conclu qu’il y avait lieu de clore la procédure sans déterminer formellement l’existence de pratiques de subvention au bénéfice des producteurs-exportateurs chinois. La présente décision entre en vigueur le 13.07.2024.