Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Note de sous-position 1 du chapitre 24: au sens de la sous-position 2403 11, il faut entendre par "tabac pour pipe à eau" le tabac destiné à être fumé dans une pipe à eau et qui est constitué par un mélange de tabac et de glycérol, même contenant des huiles et des extraits aromatiques, des mélasses ou du sucre et même aromatisé.
Note explicative de sous‑positions 2403 11 : Les pipes à eau sont connues également sous les noms de «narguilés».